Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01

Chapitre 2 Intermédiaires financiers

Art. 3 à 12c · 13 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Activités

Art. 3 Opérations de crédit

Ne sont notamment pas considérées comme opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA les activités ci-après:

a.
la prise de crédit;
b.
l’octroi de crédits sans rémunération en intérêts ni autres charges;
c.
l’octroi de crédits entre société et associé, lorsque l’associé détient une participation d’au moins 10 % du capital ou des voix dans la société;
d.
l’octroi de crédits entre employeur et employés, lorsque l’employeur est tenu de verser des contributions sociales aux employés participant à la relation de crédit;
e.
les relations de crédit entre personnes proches (art. 7, al. 5);
f.
l’octroi de crédits, s’il est accessoire à un autre acte juridique;
g.
le leasing opérationnel;
h.
les engagements conditionnels en faveur de tiers;
i.
les financements de transactions commerciales, lorsque le remboursement n’est pas effectué par le cocontractant.

Art. 4 Services dans le domaine du trafic des paiements

1Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l’art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l’intermédiaire financier:

a.
sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant;
b.
aide à transférer des monnaies virtuelles à un tiers pour autant qu’il entretienne une relation d’affaires durable avec le cocontractant ou qu’il exerce un pouvoir de disposition sur les monnaies virtuelles pour le cocontractant et qu’il ne fournisse pas le service exclusivement à des intermédiaires financiers soumis à une surveillance adéquate;
c.
émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers;
d.
opère des transmissions de fonds ou de valeurs.13

1bisFont notamment partie des moyens de paiement non liquides:

a.
les cartes de crédit;
b.
les chèques de voyage;
c.
les monnaies virtuelles qui sont utilisées effectivement ou selon l’intention de l’organisateur ou de l’émetteur comme moyens de paiement pour l’acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs.14

2Par transmission de fonds ou de valeurs, on entend le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d’autres instruments de paiement, puis:

a.
à payer la somme équivalente en espèces, métaux précieux ou monnaies virtuelles, ou
b.
sans numéraire, à effectuer une transmission ou un virement par un système de paiement ou de compensation.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués,en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 5 Activité de négoce

1Sont considérés comme activités de négoce au sens de l’art. 2, al. 3, let. c, LBA:

a.
l’achat et la vente pour le compte de tiers de billets de banque, de monnaies, de devises ou de métaux précieux bancaires ainsi que le change;
b.
le commerce pour propre compte de monnaies courantes et de billets de banque qui ont cours;
c.
le négoce boursier de matières premières pour le compte de tiers,
d.
le négoce hors bourse de matières premières pour le compte de tiers, pour autant que les matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps;
e.
le négoce pour propre compte de métaux précieux bancaires.

2Le négoce de valeurs mobilières n’est considéré comme une activité de négoce que s’il requiert une autorisation au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)15.16

3L’activité de change à titre accessoire n’est pas considérée comme une activité de négoce.

Historique et notes (2)
  1. RS 954.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 6 Autres activités

1Sont également considérées comme des activités au sens de l’art. 2, al. 3, let. f et g, LBA les activités ci-après, pour autant qu’elles soient exercées pour le compte de tiers:17

a.
la gestion de valeurs mobilières et d’instruments financiers;
b.
l’exécution de mandats de placement;
c.
la conservation de valeurs mobilières;
d.
l’activité d’organe de sociétés de domicile.

2Sont considérés comme des sociétés de domicile au sens de la présente ordonnance les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et structures semblables, qui n’exercent pas une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale.

3Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile les sociétés:

a.
qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues;
b.
qui détiennent à titre majoritaire des participations dans une ou plusieurs sociétés opérationnelles et dont le but ne consiste pas essentiellement dans la gestion du patrimoine de tiers (sociétés holding).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Section 2 Activité exercée à titre professionnel

Art. 7 Critères généraux

1Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu’il:

a.
en tire un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
b.
établit des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile;
c.
a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné, ou
d.
effectue des transactions dont le volume total dépasse 2 millions de francs durant une année civile.

2L’afflux de valeurs patrimoniales et les réinvestissements à l’intérieur du même dépôt ne sont pas pris en considération dans le calcul du volume de transactions visé à l’al. 1, let. d. Pour les contrats bilatéraux, seule la prestation fournie par le cocontractant est prise en considération.

3L’activité exercée pour des institutions ou des personnes en vertu de l’art. 2, al. 4, LBA n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer si l’activité est exercée à titre professionnel ou non.

4L’activité exercée pour des personnes proches n’est prise en considération pour l’évaluation visant à déterminer si elle est exercée à titre professionnel que si le produit brut réalisé par année civile est supérieur à 50 000 francs.

5Sont considérés comme des personnes proches:

a.
les parents et alliés en ligne directe;
b.
les parents en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
c.
les conjoints ou les partenaires enregistrés;
d.
les cohéritiers jusqu’à la clôture du partage successoral;
e.
les appelés et les substituts du légataire au sens de l’art. 488 du code civil18;
f.
les personnes qui vivent avec un intermédiaire financier dans une communauté de vie établie sur le long terme.
Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 8 Opérations de crédit

1Les opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA sont effectuées à titre professionnel:

a.
si ces opérations permettent de réaliser un produit brut de plus de 250 000 francs durant une année civile, et
b.
si le volume des crédits octroyés dépasse 5 millions de francs à un moment donné.

2Pour déterminer le produit brut des opérations de crédit, il faut prendre en compte toutes les entrées de fonds liées aux opérations, après déduction des montants destinés au remboursement du crédit.

3Si une personne effectue simultanément des opérations de crédit et exerce une autre activité qui la qualifie d’intermédiaire financier, les deux domaines d’activité doivent être examinés indépendamment l’un de l’autre pour déterminer s’ils sont exercés à titre professionnel. Si les critères sont remplis dans un domaine d’activité, l’activité est considérée comme étant exercée à titre professionnel dans les deux domaines.

Art. 9 Transmission de fonds ou de valeurs

La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 50 000 francs par année civile.

Art. 10 Activité de négoce

Pour l’activité de négoce, le critère déterminant est le bénéfice brut au lieu du produit brut mentionné à l’art. 7, al. 1, let. a.

Art. 11 Passage à l’activité exercée à titre professionnel

1Quiconque passe à une activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, LBA exercée à titre professionnel doit:20

a.21
respecter aussitôt les obligations visées aux art. 3 à 8, 9 à 10a et 11a LBA, et
b.
dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d’affiliation à un OAR.

2Tant qu’il n’est pas affilié à un OAR, un tel intermédiaire financier a l’interdiction d’effectuer tout acte qui n’est pas absolument nécessaire à la conservation des valeurs patrimoniales.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).

Art. 12 Démission ou exclusion d’un OAR

1Lorsqu’un intermédiaire financier qui entend poursuivre son activité d’intermédiaire financier à titre professionnel démissionne ou est exclu d’un OAR, il est tenu de déposer une demande d’affiliation auprès d’un autre OAR dans les deux mois qui suivent la démission ou l’entrée en force de la décision d’exclusion.22

2Jusqu’à l’obtention de la décision concernant la demande, il n’est autorisé à poursuivre son activité que dans le cadre des relations d’affaires existantes.

3S’il n’a pas déposé de demande auprès d’un OAR dans le délai prescrit ou si sa demande d’affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité d’intermédiaire financier.23

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Section 3 Obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent

Art. 12a Interdiction de rompre la relation d’affaires

1Un intermédiaire financier ne peut pas rompre de lui-même une relation d’affaires lorsque les conditions d’une communication au sens de l’art. 9 LBA sont remplies ou lorsqu’il exerce son droit de communication prévu à l’art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)25.

2Lorsqu’il existe des signes concrets de l’imminence de mesures de sûreté d’une autorité, l’intermédiaire financier ne peut pas:

a.
rompre une relation d’affaires pour laquelle il décide de ne pas exercer le droit de communication prévu à l’art. 305ter, al. 2, CP, bien que les conditions en soient remplies;
b.
autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales.
Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 12b Rupture de la relation d’affaires

1Outre le cas prévu à l’art. 9b, al. 1, LBA, l’intermédiaire financier peut rompre la relation d’affaires dans les cas suivants:

a.
il ne reçoit, après que le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau de communication) l’a informé dans un délai de 40 jours ouvrables suivant une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP26 qu’il transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale, aucune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de 5 jours ouvrables;
b.
il ne reçoit, après une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, aucune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de 5 jours ouvrables;
c.
il est informé, après un blocage ordonné par l’autorité de poursuite pénale sur la base d’une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP, de la levée dudit blocage, sous réserve d’autres communications d’une autorité de poursuite pénale.

2Lorsqu’il rompt une relation d’affaires pour laquelle il décide de ne pas exercer le droit de communication prévu à l’art. 305ter, al. 2, CP, bien que les conditions en soient remplies, il ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace.

3Dans les cas visés à l’al. 1, la rupture de la relation d’affaires et sa date ne doivent pas être communiquées au bureau de communication.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 12c Information à un intermédiaire financier

Lorsqu’un intermédiaire financier informe un autre intermédiaire financier du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9 LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP27, il le consigne sous une forme appropriée.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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