Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01

Art. 9 OBATransmission de fonds ou de valeurs

Chapitre 2 Intermédiaires financiers Section 2 Activité exercée à titre professionnel

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 50 000 francs par année civile.

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