La transmission de fonds ou de valeurs est toujours considérée comme étant exercée à titre professionnel, sauf si elle est effectuée pour une personne proche et que son produit brut ne dépasse pas 50 000 francs par année civile.
Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01
Art. 9 OBATransmission de fonds ou de valeurs
Chapitre 2 Intermédiaires financiers Section 2 Activité exercée à titre professionnel