Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01

Art. 8 OBAOpérations de crédit

Chapitre 2 Intermédiaires financiers Section 2 Activité exercée à titre professionnel

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA sont effectuées à titre professionnel:

a.
si ces opérations permettent de réaliser un produit brut de plus de 250 000 francs durant une année civile, et
b.
si le volume des crédits octroyés dépasse 5 millions de francs à un moment donné.

2Pour déterminer le produit brut des opérations de crédit, il faut prendre en compte toutes les entrées de fonds liées aux opérations, après déduction des montants destinés au remboursement du crédit.

3Si une personne effectue simultanément des opérations de crédit et exerce une autre activité qui la qualifie d’intermédiaire financier, les deux domaines d’activité doivent être examinés indépendamment l’un de l’autre pour déterminer s’ils sont exercés à titre professionnel. Si les critères sont remplis dans un domaine d’activité, l’activité est considérée comme étant exercée à titre professionnel dans les deux domaines.

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