Ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA) · RS 955.01

Section 1 Activités

Chapitre 2 Intermédiaires financiers

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Opérations de crédit

Ne sont notamment pas considérées comme opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA les activités ci-après:

a.
la prise de crédit;
b.
l’octroi de crédits sans rémunération en intérêts ni autres charges;
c.
l’octroi de crédits entre société et associé, lorsque l’associé détient une participation d’au moins 10 % du capital ou des voix dans la société;
d.
l’octroi de crédits entre employeur et employés, lorsque l’employeur est tenu de verser des contributions sociales aux employés participant à la relation de crédit;
e.
les relations de crédit entre personnes proches (art. 7, al. 5);
f.
l’octroi de crédits, s’il est accessoire à un autre acte juridique;
g.
le leasing opérationnel;
h.
les engagements conditionnels en faveur de tiers;
i.
les financements de transactions commerciales, lorsque le remboursement n’est pas effectué par le cocontractant.

Art. 4 Services dans le domaine du trafic des paiements

1Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l’art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l’intermédiaire financier:

a.
sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant;
b.
aide à transférer des monnaies virtuelles à un tiers pour autant qu’il entretienne une relation d’affaires durable avec le cocontractant ou qu’il exerce un pouvoir de disposition sur les monnaies virtuelles pour le cocontractant et qu’il ne fournisse pas le service exclusivement à des intermédiaires financiers soumis à une surveillance adéquate;
c.
émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers;
d.
opère des transmissions de fonds ou de valeurs.13

1bisFont notamment partie des moyens de paiement non liquides:

a.
les cartes de crédit;
b.
les chèques de voyage;
c.
les monnaies virtuelles qui sont utilisées effectivement ou selon l’intention de l’organisateur ou de l’émetteur comme moyens de paiement pour l’acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs.14

2Par transmission de fonds ou de valeurs, on entend le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d’autres instruments de paiement, puis:

a.
à payer la somme équivalente en espèces, métaux précieux ou monnaies virtuelles, ou
b.
sans numéraire, à effectuer une transmission ou un virement par un système de paiement ou de compensation.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués,en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 5 Activité de négoce

1Sont considérés comme activités de négoce au sens de l’art. 2, al. 3, let. c, LBA:

a.
l’achat et la vente pour le compte de tiers de billets de banque, de monnaies, de devises ou de métaux précieux bancaires ainsi que le change;
b.
le commerce pour propre compte de monnaies courantes et de billets de banque qui ont cours;
c.
le négoce boursier de matières premières pour le compte de tiers,
d.
le négoce hors bourse de matières premières pour le compte de tiers, pour autant que les matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps;
e.
le négoce pour propre compte de métaux précieux bancaires.

2Le négoce de valeurs mobilières n’est considéré comme une activité de négoce que s’il requiert une autorisation au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)15.16

3L’activité de change à titre accessoire n’est pas considérée comme une activité de négoce.

Historique et notes (2)
  1. RS 954.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 6 Autres activités

1Sont également considérées comme des activités au sens de l’art. 2, al. 3, let. f et g, LBA les activités ci-après, pour autant qu’elles soient exercées pour le compte de tiers:17

a.
la gestion de valeurs mobilières et d’instruments financiers;
b.
l’exécution de mandats de placement;
c.
la conservation de valeurs mobilières;
d.
l’activité d’organe de sociétés de domicile.

2Sont considérés comme des sociétés de domicile au sens de la présente ordonnance les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et structures semblables, qui n’exercent pas une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale.

3Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile les sociétés:

a.
qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues;
b.
qui détiennent à titre majoritaire des participations dans une ou plusieurs sociétés opérationnelles et dont le but ne consiste pas essentiellement dans la gestion du patrimoine de tiers (sociétés holding).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

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