1La viande bovine de premier choix (High Quality Beef) peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires partiels no 5.711 et no 5.712 lorsque la personne assujettie à l’obligation de déclarer conformément à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes72 présente une attestation au bureau de douane lors de la procédure douanière.73
2L’attestation doit:
- a.
- attester qu’il s’agit de High Quality Beef selon les critères du ch. 5 des Obligations du 12 avril 1979 contractées par la Suisse en matière d’importation de viande bovine74;
- b.75
- être délivrée au moyen du formulaire mis à disposition par l’OFAG sur son site Web;
- c.
- être établie en français, allemand, italien ou en anglais, et
- d.
- être signée par l’autorité désignée du pays fournisseur et munie d’un timbre officiel.
2bisL’OFAG peut admettre des attestations sous une autre forme que celle prévue à l’al. 2, let. b, en particulier pour permettre la transmission électronique des informations requises pour l’attestation.76
3Le bureau de douane contrôle l’attestation.
Historique et notes (5)
- RS 631.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
- RS 0.632.231.53
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).