RS 916.341 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB)

Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
41
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 21, al. 2, 22, al. 4, 49, 51, al. 1, 177 et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 910.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1

1La présente ordonnance règle, pour ce qui est du bétail de boucherie et de la viande, la taxation de la qualité, les marchés publics, les mesures destinées à alléger le marché, l’importation dans le cadre des contingents tarifaires et le transfert de tâches.

2Elle concerne les animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine, leur viande, la viande de volaille et les sous-produits d’abattage figurant sous les numéros tarifaires indiqués à l’annexe 1, ch. 3, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles3.4

Historique et notes (2)
  1. RS 916.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5447).

Chapitre 2 Taxation de la qualité

Art. 2 Taxation de la qualité

1Les animaux sur pied des espèces bovine et ovine offerts sur les marchés publics surveillés et les animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine sont assujettis à une taxation de la qualité, conformément aux critères prévus à l’art. 4.

2Ne sont pas soumis à la disposition prévue à l’al. 1:

a.
les abattages à domicile;
b.
les abattages destinés à l’usage personnel;
c.
les animaux de l’espèce porcine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d’abattage, et
d.
les animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d’abattage, pour autant que le fournisseur renonce à la taxation de la qualité;
e.5
les abattages sur mandat des producteurs, en vue de la vente directe.
f.6
…
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3977).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2013 3977)

Art. 3 Taxation neutre de la qualité

1Dans les abattoirs ci-après, l’organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux abattus, conformément à l’art. 26, al. 1, let. a:

a.
entreprises qui abattent chaque année plus de 1200 unités d’abattage appartenant aux animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline;
b.
entreprises qui abattent des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline si:
1.
elles abattent chaque année entre 800 et 1200 unités d’abattage, et
2.
sont la seule entreprise réalisant la taxation de la qualité dans le canton ou dans une région d’une certaine importance;
c.
entreprises qui abattent des cabris si:
1.
elles abattent chaque année plus de 100 cabris, et
2.
exigent, pour une durée limitée durant laquelle l’offre indigène est grande, une taxation neutre de la qualité par l’organisation mandatée.7

2Sont considérés comme une unité d’abattage une vache, une génisse, deux veaux, un cheval, un poulain, cinq porcs, dix moutons, dix chèvres, vingt porcelets, vingt agneaux et vingt cabris.

3Les abattoirs inscrivent le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus sur les bulletins de pesée et les transmettent à Identitas SA. Il n’est pas nécessaire de transmettre les résultats de la taxation de la qualité des animaux de l’espèce chevaline.8

4Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus auprès de l’organisation mandatée. La contestation doit intervenir le jour de l’abattage à 24 heures au plus tard. Les carcasses concernées par la contestation restent bloquées dans l’abattoir sans être découpées, jusqu’à ce que la seconde taxation neutre de la qualité ait eu lieu.9

4bisSi une contestation n’entraîne pas une correction du résultat de la première taxation neutre de la qualité, l’organisation mandatée peut percevoir des émoluments auprès du fournisseur ou de l’acquéreur qui a contesté le résultat, pour couvrir les frais administratifs supplémentaires.10

5Sur les marchés publics surveillés, l’organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux sur pied des espèces bovine et ovine, conformément à l’art. 26, al. 1, let. a.11

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6427). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 759).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 759).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

Art. 4 Critères de taxation de la qualité

1Pour ce qui est des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, sont considérés comme des critères de taxation de la qualité l’âge, la charnure et les tissus gras. Peuvent aussi être pris en considération les critères scientifiques reconnus en matière de qualité de la viande et des tissus gras.

2Pour ce qui est des animaux abattus de l’espèce porcine, la charnure est considérée comme un critère de taxation de la qualité. Peuvent aussi être pris en considération les critères scientifiques reconnus en matière de qualité de la viande et des tissus gras.

Art. 5 Systèmes de taxation et de classification

1L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) définit les systèmes de taxation et de classification sur la base des critères mentionnés à l’art. 4.12

2Il peut déterminer les appareils techniques qui peuvent être utilisés pour la taxation de la qualité des animaux abattus et régler l’utilisation et la surveillance de ces appareils.13

3Les investissements et les coûts d’exploitation des appareils techniques sont assumés par les abattoirs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 689).

Chapitre 2a Pesage des animaux abattus

Art. 5a

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) règle le pesage des animaux abattus des espèces bovine, porcine, équine, ovine et caprine.

2Il peut prévoir des exceptions à l’obligation du pesage des animaux abattus.

Chapitre 3 Marchés publics

Art. 6 Désignation

1L’organisation mandatée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l’année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de 161 jours ou plus, et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons et les organisations paysannes et requiert l’approbation de l’OFAG.16

2Ne peut être désigné comme marché public qu’un marché sur lequel, entre le 1er juillet et le 30 juin précédant l’année civile, au moins 50 animaux en moyenne ont été amenés et mis en adjudication conformément à l’art. 7, al. 2.

3Peuvent également être désignés deux marchés qui, additionnés, atteignent le volume minimal prévu à l’al. 2, s’ils ont eu lieu dans la même région et la même demi-journée et s’ils ont été surveillés par les mêmes employés de l’organisation mandatée.

4Les exigences visées à l’al. 2 ne s’appliquent aux nouveaux marchés qu’à partir de la troisième année civile.

5L’organisation mandatée établit, avant le début de l’année civile, un programme annuel comprenant les marchés publics désignés. Ce programme indique notamment les places et les jours de marché ainsi que les catégories d’animaux pouvant y être amenées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3977).

Art. 7 Exécution et surveillance

1L’organisation mandatée informe les milieux intéressés sur les animaux annoncés, amenés et mis en adjudication ainsi que sur ceux attribués dans le cadre du dégagement du marché. Elle enregistre en outre le nombre d’animaux mis en adjudication et attribués.

2Les animaux amenés sur les marchés publics doivent être mis en adjudication par appel public.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

Art. 8 Contributions à l’infrastructure dans la région de montagne

1Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu’il s’agisse de mesures collectives.

2 Par région de montagne en relation avec les marchés publics, on entend les zones de montagne I à IV au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones18. Pour le classement selon les zones, l’emplacement des marchés est déterminant. Si le marché est situé hors de la région de montagne, des contributions à l’infrastructure sont octroyées lorsque plus de deux tiers des animaux qui y étaient commercialisés durant l’année civile précédente provenaient directement de la région de montagne.19

3La contribution s’élève à 50 % des coûts imputables, mais ne doit pas dépasser 50 000 francs par projet.

4Sont imputables les coûts suivants:

a.
coûts des acquisitions et des installations, y compris prestations personnelles et livraisons personnelles de matériaux;
b.
coûts de l’étude du projet et de la direction des travaux.

5Ne sont pas imputables notamment les coûts suivants:

a.
frais administratifs, jetons de présence, intérêts, primes d’assurance et émoluments;
b.
frais d’exploitation et d’entretien;
c.
coûts pour l’achat éventuel d’un terrain.
Historique et notes (2)
  1. RS 912.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

Art. 9 Demandes de contributions à l’infrastructure

1Les demandes de contributions à l’infrastructure sont adressées au canton. Toute demande est accompagnée notamment d’une estimation des coûts. Lorsque le projet nécessite une autorisation de construire, les pièces supplémentaires suivantes sont jointes à la demande:

a.
plans de construction;
b.
autorisation de construire exécutoire, et
c.
preuve que le projet a été publié dans la feuille officielle du canton, conformément aux art. 12 et 12a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage20.

2Le canton examine la demande et la transmet à l’OFAG21 pour décision, accompagnée de sa proposition. Il y joint, le cas échéant, les conditions et charges cantonales.

3L’OFAG se prononce sur la demande et accorde la contribution au requérant par voie de décision. Il paie 50 % de la contribution après le début des travaux, en se fondant sur l’estimation des coûts, et le solde sur la base du décompte définitif après la fin des travaux.

4Les acquisitions peuvent être effectuées seulement après que la contribution a fait l’objet d’une décision exécutoire. L’OFAG peut autoriser une acquisition anticipée si l’attente de l’entrée en force de la décision comporte de graves inconvénients. Une telle autorisation ne donne cependant pas le droit de prétendre à une contribution.

Historique et notes (2)
  1. RS 451
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 4 Mesures destinées à alléger le marché

Art. 10 Mise sur pied de mesures destinées à alléger le marché

1En cas d’offre saisonnière excédentaire ou d’autres excédents temporaires, l’organisation mandatée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b et c, peut:

a.
arrêter et opérer le dégagement des marchés publics surveillés;
b.
arrêter et mettre sur pied des campagnes de stockage et des campagnes de ventes à prix réduits.

2Elle fixe, après consultation des milieux concernés, le moment, le genre et le volume des mesures destinées à alléger le marché ainsi que, dans les limites des crédits approuvés, le montant des contributions aux campagnes de stockage et de ventes à prix réduits.

3Les mesures saisonnières destinées à alléger le marché peuvent être appliquées, pour chaque catégorie animale, six mois au maximum par an.

Art. 11 Dégagement du marché

1Les détenteurs d’une part de contingent selon l’art. 21 sont tenus de prendre en charge, conformément à leur part aux 10 % prévus, des animaux non achetés aux enchères sur les marchés publics surveillés.22

2La participation en pour-cent au dégagement du marché est notifiée aux détenteurs d’une part de contingent23 par voie de décision, en même temps que les parts de contingent selon l’art. 21, al. 2.

3Les animaux non achetés aux enchères sont attribués aux personnes assujetties à la prise en charge obligatoire par l’organisation mandatée aux prix usuels pratiqués sur le marché.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 12 Garantie du dégagement du marché

1Les détenteurs d’une part de contingent peuvent être contraints par l’organisation mandatée de fournir des garanties pour le dégagement du marché s’il existe des doutes concernant leur solvabilité.24

2Le montant des sûretés est fixé en fonction du volume des parts de contingent concernées, mais il ne doit pas dépasser 300 000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).

Art. 13 Campagnes de stockage et de ventes à prix réduits

1Lors d’une campagne de stockage, la congélation volontaire de viande des animaux des espèces bovine et porcine est financée au moyen de contributions.

2Les contributions allouées pour le stockage prennent en compte la perte de qualité et de poids ainsi que les coûts du stockage, mais elles ne doivent pas dépasser le tiers de la valeur marchande de la viande au moment du stockage.

3Lors d’une campagne de ventes à prix réduits, le prix des cuisses de gros bétail de boucherie destinées à la production de viande séchée, des jambons destinés à la production de jambon cru et de la viande d’étal destinée à la transformation est réduit grâce à des contributions.

4Les contributions allouées pour les ventes à prix réduits ne doivent pas dépasser le tiers de la valeur marchande de la viande au moment de la réduction des prix.

5L’organisation mandatée établit les factures de l’OFAG et les lui transmet.

6L’OFAG verse les contributions.

Section 1 Répartition des contingents tarifaires

Art. 14 Contingent tarifaire no 5 «viande rouge»

1Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP):

a.
CTP no 5.1: viande séchée à l’air;
b.25
CTP no 5.2: préparations de viande de bœuf;
c.
CTP no 5.3: viande kascher des animaux de l’espèce bovine;
d.
CTP no 5.4: viande kascher des animaux de l’espèce ovine;
e.
CTP no 5.5: viande halal des animaux de l’espèce bovine;
f.
CTP no 5.6: viande halal des animaux de l’espèce ovine;
g.
CTP no 5.7: autres viandes.

1bisLe contingent tarifaire partiel «préparations de viande de bœuf» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV):

a.
CV no 5.21: morceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et assaisonnés;
b.
CV no 5.22: viande de bœuf en conserve.26

2Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les CV suivantes:27

a.
CV no 5.71: viande et abats des animaux de l’espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de bœuf;
b.
CV no 5.72: morceaux parés de la cuisse de bœuf; par morceaux parés de la cuisse de bœuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés;
c.
CV no 5.73: viande et abats des animaux de l’espèce chevaline;
d.
CV no 5.74: viande et abats des animaux de l’espèce ovine;
e.
CV no 5.75: viande et abats des animaux de l’espèce caprine;
f.
CV no 5.76: viande et abats des animaux de l’espèce porcine;
g.
CV no 5.77: pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine.28
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749).
  2. Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).

Art. 15 Contingent tarifaire no 6 «viande blanche»

1Le contingent tarifaire no 6 «viande blanche» (produite principalement à partir d’aliments concentrés) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP):

a.
CTP no 6.1: jambon séché à l’air;
b.
CTP no 6.2: jambon en boîte et jambon cuit;
c.
CTP no 6.3: produits de charcuterie;
d.
CTP no 6.4: autres viandes.

2Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV):

a.
CV no 6.41: viande de porc en demi-carcasses;
b.
CV no 6.42: viande de volaille, y compris volaille en conserve et abats de volaille;
c.
CV no 6.43: pâtés et granulés de viande pour la fabrication de soupes et de sauces.

Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer

1 L’OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d’importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l’art. 26.29

1bisLors de la fixation de la quantité au sens de l’al. 1, on entend par aloyau:

a.
l’aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l’os;
b.
l’aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30

2Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l’al. 1.

3Par période d’importation, on entend:

a.31
pour la viande des animaux de l’espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et assaisonnés: quatre semaines;
b.
pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre;
c.
pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l’année civile.

4…32

4bisLes périodes d’importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l’année civile.33

5et 6 …34

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 759).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006 (RO 2006 2539). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 759).
  6. Abrogés par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 759).

Art. 16a Raccourcissement et prolongation des périodes d’importation ainsi qu’augmentation des quantités à importer

1Les milieux intéressés peuvent demander à l’OFAG de raccourcir ou de prolonger la période d’importation. La demande doit être présentée avant le début des périodes d’importation visées à l’art. 16, al. 3.

2Les milieux intéressés peuvent demander à l’OFAG d’augmenter les quantités à importer de viande, de conserves et d’abats visés à l’art. 16, al. 3, let. b. La demande doit être présentée après le début des périodes d’importation, mais avant leur fin.

3En cas de force majeure conduisant à des problèmes logistiques, les milieux intéressés peuvent demander à l’OFAG de prolonger ces périodes d’importation pour les parts de contingents déjà attribuées et payées. La demande doit être présentée après le début des périodes d’importation, mais avant leur fin.

4L’OFAG donne suite à une demande si celle-ci est soutenue par les milieux intéressés à une majorité des deux tiers tant des représentants à l’échelon de la production que des représentants à l’échelon de la transformation et du commerce.

5Il ne peut prolonger une période d’importation que dans la mesure où elle n’empiète pas sur la période d’importation suivante ni ne va pas au-delà de l’année civile.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 759).

Art. 16b Report de parts de contingent

En cas de difficultés logistiques lors de l’importation non imputables à l’importateur, dues à un cas de force majeure, l’OFAG peut, sur demande écrite et motivée, reporter sur la période d’importation suivante de la même année civile des quantités non utilisées de parts de contingent acquises par voie d’adjudication et payées, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la quantité s’élève au moins à 500 kg et représente au plus 5 % des parts de contingent qui ont été attribuées au total au requérant dans le cadre de la mise en adjudication et reportées pour être utilisées;
b.
la demande parvient à l’OFAG avant la fin de la période d’importation.
Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 16a. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).

Section 2 Attribution des parts de contingent par voie de mise en adjudication

Art. 17 Mise en adjudication

1Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l’OFAG en vertu de l’art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37

2Les quantités de viande à importer fixées par l’OFAG en vertu de l’art. 16, sont mises en adjudication comme suit:

a.
quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %;
b.
quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38

3Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l’OFAG peut, au moment de l’attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l’appel d’offres.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).

Art. 18 Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent de viande kascher

1Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive:

a.40
qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande kascher reconnus, ou
b.
qui s’engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande kascher reconnus.

2L’OFAG reconnaît comme points de vente les magasins, les étals et les plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public et dont les exploitants veillent:

a.
à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande kasher et des produits à base de viande kasher;
b.
à ce que la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d’un commerce intermédiaire;
c.
à ce qu’il soit garanti que l’indication «kascher» ou «viande kascher» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:
1.
dans le magasin, sur l’étal ou sur la plateforme de distribution en ligne: à un endroit bien visible, et
2.
dans le cas de produits préemballés: sur chaque emballage.41

2bisSi la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent sont vendus par le biais d’une plateforme de distribution en ligne, l’exploitant doit en outre veiller à ce qu’ils soient stockés en Suisse avant la livraison au client. La viande et les produits à base de viande doivent porter l’indication visée à l’al. 2, let. c, et être stockés de manière à ce qu’il soit clairement visible qu’il s’agit de viande kasher et de produits à base de viande kasher.42

3La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d’importation, qui correspondent aux trimestres.

4Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peuvent être attribués à un détenteur de parts de contingent si:

a.
plus d’un ayant droit à des parts de contingents43 participe à la mise aux enchères, et que
b.
la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères.44

5Lorsque, en raison de l’application de l’al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchères n’a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent maximale n’est plus appliquée.45

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  5. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).
  7. Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

Art. 18a Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent de viande halal

1Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.5 et 5.6 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté musulmane:

a.47
qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande halal reconnus, ou
b.
qui s’engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande halal reconnus.

2L’OFAG reconnaît comme points de vente les magasins, les étals et les plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public et dont les exploitants veillent:

a.
à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande halal et des produits à base de viande halal;
b.
à ce que la viande halal et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d’un commerce intermédiaire;
c.
à ce que l’indication «halal» ou «viande halal» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:
1.
dans le magasin, sur l’étal ou sur la plateforme de distribution en ligne: à un endroit bien visible, et
2.
dans le cas de produits préemballés: sur chaque emballage.48

2bisSi la viande halal et les produits à base de viande qui en découlent sont vendus par le biais d’une plateforme de distribution en ligne, l’exploitant doit en outre veiller à ce qu’ils soient stockés en Suisse avant la livraison au client. La viande et les produits à base de viande doivent porter l’indication visée à l’al. 2, let. c, et être stockés de manière à ce qu’il soit clairement visible qu’il s’agit de viande halal et de produits à base de viande halal.49

3La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d’importation, qui correspondent aux trimestres.

4Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peuvent être attribués à un détenteur de parts de contingent si:

a.
plus d’un ayant droit à des parts de contingents participe à la mise aux enchères, et que
b.
la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères.50

5Lorsque, en raison de l’application de l’al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchères n’a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent maximale n’est plus appliquée.51

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  5. Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).
  6. Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

Art. 19 Délai de paiement

1En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d’une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l’adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54

2En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).
  2. RS 632.421.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).

Section 3 Attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés

Art. 21 Attribution en fonction du nombre d’animaux acquis aux enchères

1Les parts de contingent aux quantités de viande à importer, fixées par l’OFAG en vertu de l’art. 16, pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74, sont attribuées à raison de 10 % sur la base du nombre d’animaux acquis aux enchères sur les marchés publics surveillés.

2L’OFAG attribue les parts de contingent en fonction de la part au nombre d’animaux imputables acquis aux enchères. Les parts sont attribuées en pour-cent. Un permis général d’importation (PGI) visé à l’art. 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles57 est nécessaire pour l’attribution.

3Est réputée période de référence, l’intervalle allant du 18e (1er juillet) au 7e mois (30 juin) précédant la période contingentaire concernée.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.01

Art. 22 Imputabilité des animaux acquis aux enchères

1Sont imputables:

a.
pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.71: les bovins, âgés de 161 jours ou plus, acquis aux enchères sur les marchés publics surveillés;
b.
pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.74: les ovins acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés.

2Un animal ne peut être considéré comme animal acquis aux enchères qu’une seule fois.

Art. 23 Demandes de parts de contingents selon le nombre d’animaux acquis aux enchères

1Les demandes de parts de contingent selon le nombre d’animaux acquis aux enchères doivent être déposées via l’application en ligne mise à disposition par l’OFAG.

2Elles doivent être déposées avant le début de la période contingentaire, au plus tard le jour ouvré suivant le 15 août.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).

Section 3a Attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux abattus

Art. 24 Attribution en fonction du nombre d’animaux abattus

1Les parts de contingent pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.75 au sens de l’art. 16 sont attribuées à raison de 40 % sur la base du nombre d’animaux abattus conformément à l’art. 24a.

2L’abattoir au sens de l’art. 6, let. o, ch. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties61 est l’ayant droit à une part de contingent.

3L’abattoir peut transférer son droit à un détenteur d’animaux au sens de l’art. 11a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole62, à une entreprise de marchand de bétail, à une entreprise de transformation de la viande et à une entreprise pratiquant le commerce de viande.

4Pour l’attribution des parts de contingent, il est tenu compte du nombre d’animaux abattus que si l’abattoir a indiqué à la banque de données sur le trafic des animaux, au moment de l’annonce de l’abattage, son propre numéro BDTA ou du Registre des entreprises et des établissements (REE) ou le numéro BDTA ou REE de la personne à qui il transfert son droit.63

5L’OFAG attribue les parts de contingent en fonction de la part au nombre d’animaux imputables abattus correctement annoncés. Les parts sont attribuées en pour-cent. Un PGI est requis pour l’attribution.

6Est réputée période de référence, l’intervalle allant du 18e (1er juillet) au 7e mois (30 juin) précédant la période contingentaire concernée.

7Pour le calcul des parts de contingent, sont déterminantes les données figurant dans la BDTA le 31 août précédant la période contingentaire et les numéros BDTA ou REE inscrits à cette date.64

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).
  2. RS 916.401
  3. RS 910.91
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).

Art. 24a Attribution au contingent tarifaire partiel no 5.7

Les chiffres suivants sont déterminants pour l’attribution des parts au contingent tarifaire partiel no 5.7:

a.
pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.72: le nombre de bovins abattus;
b.
pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.73: le nombre d’équidés abattus;
c.
pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.74: le nombre d’ovins abattus;
d.
pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.75: le nombre de caprins abattus.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013 (RO 2013 3977). Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

Art. 24b Demandes de parts de contingents selon le nombre d’animaux abattus

1Pour toute demande de part de contingent selon le nombre d’animaux abattus, le numéro du PGI et le numéro BDTA ou REE sont requis.67

2Les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 août précédant le début de la période contingentaire via le portail Internet Agate.

3Sont déterminants pour l’attribution des parts de contingent, les numéros de PGI enregistrés le 31 août précédant le début de la période contingentaire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).

Section 4 Renonciation à la répartition

Art. 25

1Les produits suivants des contingents n°05 et 06 ne sont pas soumis à une réglementation de l’attribution des parts de contingent:

a.
pâtés et terrines des numéros tarifaires 1602.2071, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011;
b.
granulés de viande, farine et poudre de viande et autres produits semblables des numéros tarifaires 0210.1991, 0210.2010, 0210.9911, 0210.9912, 0210.9961, 0210.9971, 0210.9981, 1602.2071, 1602.3110, 1602.3210, 1602.3910, 1602.4191, 1602.4210, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011.68

2La répartition des abats comestibles destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine (ex 0206.3091, ex 0206.4191 et ex 0206.4991) faisant partie du CTP n° 5.7 n’est pas réglementée. Les importations sont soumises aux dispositions de l’art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes69.70

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).
  2. RS 631.0
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

Section 5 Viande bovine de premier choix

Art. 25a

1La viande bovine de premier choix (High Quality Beef) peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires partiels no 5.711 et no 5.712 lorsque la personne assujettie à l’obligation de déclarer conformément à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes72 présente une attestation au bureau de douane lors de la procédure douanière.73

2L’attestation doit:

a.
attester qu’il s’agit de High Quality Beef selon les critères du ch. 5 des Obligations du 12 avril 1979 contractées par la Suisse en matière d’importation de viande bovine74;
b.75
être délivrée au moyen du formulaire mis à disposition par l’OFAG sur son site Web;
c.
être établie en français, allemand, italien ou en anglais, et
d.
être signée par l’autorité désignée du pays fournisseur et munie d’un timbre officiel.

2bisL’OFAG peut admettre des attestations sous une autre forme que celle prévue à l’al. 2, let. b, en particulier pour permettre la transmission électronique des informations requises pour l’attestation.76

3Le bureau de douane contrôle l’attestation.

Historique et notes (5)
  1. RS 631.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  3. RS 0.632.231.53
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).

Chapitre 6 Transfert de tâches

Art. 26 Appel d’offres

1L’OFAG confie à une ou plusieurs organisations privées les tâches suivantes:

a.77
taxation, sur les marchés publics surveillés, de la qualité des animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine ainsi que des animaux sur pied des espèces bovine et ovine;
abis.78
le contrôle du pesage des animaux abattus;
b.
désignation et surveillance des marchés publics pour les animaux sur pied des espèces bovine et ovine, ainsi que dégagement des marchés publics surveillés, et
c.
organisation de campagnes de stockage et de ventes à prix réduits.

2Le transfert des tâches est effectué conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics79.80

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).
  2. Introduit par l’art. 62 al. 2 de l’O du 16 déc. 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 411).
  3. [RO 1996 508, 1997 2465 appendice ch. 3, 2006 2197 annexe ch. 11, 2007 5635 art. 25 ch. 1, 2011 5659 annexe ch. 1 6515 art. 26 ch. 1, 2012 3655 ch. I 2, 2015 773, 2017 7563 annexe ch. II 1, 2019 4101 art. 1. RO 2020 641 annexe 7 ch. I]. Voir actuellement la LF du 21 juin 2019 (RS 172.056.1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 RO 2011 5447).

Art. 27 Conventions de prestations

1L’OFAG confie les tâches par le biais d’une ou de plusieurs conventions de prestations. Ces conventions règlent la portée, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées.

2…81

3Les prestataires doivent être indépendants, sur les plans juridique, organisationnel et financier, vis-à-vis de toute organisation ou entreprise de l’économie carnée. Ils ont l’obligation de tenir une comptabilité analytique d’exploitation, comprenant une ventilation par poste de frais et par secteur d’activité de l’exploitation permettant une répartition des charges et produits par secteur de prestations.

4Les prestataires sont soumis à la surveillance de l’OFAG.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 759).

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 28 Exécution

L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.

Art. 30 Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2013

1Pour la période contingentaire 2015, l’ensemble des animaux de l’espèce bovine acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés sont imputables pour l’attribution selon l’art. 22, al. 1, let. a.

2Pour la période contingentaire 2015, la période allant du 1er janvier au 30 juin 2014 est valable comme période de référence pour l’attribution selon l’art. 24. Pour l’attribution, il est tenu compte du nombre d’animaux abattus lorsque l’abattoir a indiqué, au moment de l’annonce de l’abattage à la banque de données sur le trafic des animaux, son propre numéro BDTA ou le numéro BDTA de la personne visée à l’art. 24, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).

Art. 31 à 35

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. IV 72 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 35a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006 (RO 2006 2539). Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5447).

Art. 35b

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O COVID-19 agriculture du 1er avr. 2020, en vigueur du 2 avr. au 1er oct. 2020 (RO 2020 1141).

Art. 36 Entrée en vigueur

1Sous réserve des al. 2 et 3, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

2L’art. 7, al. 2, entre en vigueur le 1er juillet 2004.

3Les art. 8, 9 et 17, al. 3, entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Notes de l’annexe
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5447).

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