Ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB) · RS 916.341

Section 5 Viande bovine de premier choix

Chapitre 5 Importation

Art. 25a

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25a

1La viande bovine de premier choix (High Quality Beef) peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires partiels no 5.711 et no 5.712 lorsque la personne assujettie à l’obligation de déclarer conformément à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes72 présente une attestation au bureau de douane lors de la procédure douanière.73

2L’attestation doit:

a.
attester qu’il s’agit de High Quality Beef selon les critères du ch. 5 des Obligations du 12 avril 1979 contractées par la Suisse en matière d’importation de viande bovine74;
b.75
être délivrée au moyen du formulaire mis à disposition par l’OFAG sur son site Web;
c.
être établie en français, allemand, italien ou en anglais, et
d.
être signée par l’autorité désignée du pays fournisseur et munie d’un timbre officiel.

2bisL’OFAG peut admettre des attestations sous une autre forme que celle prévue à l’al. 2, let. b, en particulier pour permettre la transmission électronique des informations requises pour l’attestation.76

3Le bureau de douane contrôle l’attestation.

Historique et notes (5)
  1. RS 631.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  3. RS 0.632.231.53
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).

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