1Les détenteurs d’une part de contingent peuvent être contraints par l’organisation mandatée de fournir des garanties pour le dégagement du marché s’il existe des doutes concernant leur solvabilité.24
2Le montant des sûretés est fixé en fonction du volume des parts de contingent concernées, mais il ne doit pas dépasser 300 000 francs.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).