1Les détenteurs d’une part de contingent selon l’art. 21 sont tenus de prendre en charge, conformément à leur part aux 10 % prévus, des animaux non achetés aux enchères sur les marchés publics surveillés.22
2La participation en pour-cent au dégagement du marché est notifiée aux détenteurs d’une part de contingent23 par voie de décision, en même temps que les parts de contingent selon l’art. 21, al. 2.
3Les animaux non achetés aux enchères sont attribués aux personnes assujetties à la prise en charge obligatoire par l’organisation mandatée aux prix usuels pratiqués sur le marché.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.