1En cas d’offre saisonnière excédentaire ou d’autres excédents temporaires, l’organisation mandatée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b et c, peut:
- a.
- arrêter et opérer le dégagement des marchés publics surveillés;
- b.
- arrêter et mettre sur pied des campagnes de stockage et des campagnes de ventes à prix réduits.
2Elle fixe, après consultation des milieux concernés, le moment, le genre et le volume des mesures destinées à alléger le marché ainsi que, dans les limites des crédits approuvés, le montant des contributions aux campagnes de stockage et de ventes à prix réduits.
3Les mesures saisonnières destinées à alléger le marché peuvent être appliquées, pour chaque catégorie animale, six mois au maximum par an.