Ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB) · RS 916.341

Art. 10 OBBMise sur pied de mesures destinées à alléger le marché

Chapitre 4 Mesures destinées à alléger le marché

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’offre saisonnière excédentaire ou d’autres excédents temporaires, l’organisation mandatée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b et c, peut:

a.
arrêter et opérer le dégagement des marchés publics surveillés;
b.
arrêter et mettre sur pied des campagnes de stockage et des campagnes de ventes à prix réduits.

2Elle fixe, après consultation des milieux concernés, le moment, le genre et le volume des mesures destinées à alléger le marché ainsi que, dans les limites des crédits approuvés, le montant des contributions aux campagnes de stockage et de ventes à prix réduits.

3Les mesures saisonnières destinées à alléger le marché peuvent être appliquées, pour chaque catégorie animale, six mois au maximum par an.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.