1L’organisation mandatée informe les milieux intéressés sur les animaux annoncés, amenés et mis en adjudication ainsi que sur ceux attribués dans le cadre du dégagement du marché. Elle enregistre en outre le nombre d’animaux mis en adjudication et attribués.
2Les animaux amenés sur les marchés publics doivent être mis en adjudication par appel public.17
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).