1Pour la période contingentaire 2015, l’ensemble des animaux de l’espèce bovine acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés sont imputables pour l’attribution selon l’art. 22, al. 1, let. a.
2Pour la période contingentaire 2015, la période allant du 1er janvier au 30 juin 2014 est valable comme période de référence pour l’attribution selon l’art. 24. Pour l’attribution, il est tenu compte du nombre d’animaux abattus lorsque l’abattoir a indiqué, au moment de l’annonce de l’abattage à la banque de données sur le trafic des animaux, son propre numéro BDTA ou le numéro BDTA de la personne visée à l’art. 24, al. 3.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).