Ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB) · RS 916.341

Chapitre 5 Importation

Art. 14 à 25a · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Répartition des contingents tarifaires

Art. 14 Contingent tarifaire no 5 «viande rouge»

1Le contingent tarifaire no 5 «viande rouge» (produite principalement à partir de fourrage) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP):

a.
CTP no 5.1: viande séchée à l’air;
b.25
CTP no 5.2: préparations de viande de bœuf;
c.
CTP no 5.3: viande kascher des animaux de l’espèce bovine;
d.
CTP no 5.4: viande kascher des animaux de l’espèce ovine;
e.
CTP no 5.5: viande halal des animaux de l’espèce bovine;
f.
CTP no 5.6: viande halal des animaux de l’espèce ovine;
g.
CTP no 5.7: autres viandes.

1bisLe contingent tarifaire partiel «préparations de viande de bœuf» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV):

a.
CV no 5.21: morceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et assaisonnés;
b.
CV no 5.22: viande de bœuf en conserve.26

2Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les CV suivantes:27

a.
CV no 5.71: viande et abats des animaux de l’espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de bœuf;
b.
CV no 5.72: morceaux parés de la cuisse de bœuf; par morceaux parés de la cuisse de bœuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés;
c.
CV no 5.73: viande et abats des animaux de l’espèce chevaline;
d.
CV no 5.74: viande et abats des animaux de l’espèce ovine;
e.
CV no 5.75: viande et abats des animaux de l’espèce caprine;
f.
CV no 5.76: viande et abats des animaux de l’espèce porcine;
g.
CV no 5.77: pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine.28
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749).
  2. Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).

Art. 15 Contingent tarifaire no 6 «viande blanche»

1Le contingent tarifaire no 6 «viande blanche» (produite principalement à partir d’aliments concentrés) est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP):

a.
CTP no 6.1: jambon séché à l’air;
b.
CTP no 6.2: jambon en boîte et jambon cuit;
c.
CTP no 6.3: produits de charcuterie;
d.
CTP no 6.4: autres viandes.

2Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV):

a.
CV no 6.41: viande de porc en demi-carcasses;
b.
CV no 6.42: viande de volaille, y compris volaille en conserve et abats de volaille;
c.
CV no 6.43: pâtés et granulés de viande pour la fabrication de soupes et de sauces.

Art. 16 Répartition des catégories de viande et de produits à base de viande et fixation des quantités à importer

1 L’OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d’importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l’art. 26.29

1bisLors de la fixation de la quantité au sens de l’al. 1, on entend par aloyau:

a.
l’aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l’os;
b.
l’aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30

2Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l’al. 1.

3Par période d’importation, on entend:

a.31
pour la viande des animaux de l’espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et assaisonnés: quatre semaines;
b.
pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre;
c.
pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l’année civile.

4…32

4bisLes périodes d’importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l’année civile.33

5et 6 …34

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 759).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006 (RO 2006 2539). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 759).
  6. Abrogés par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 759).

Art. 16a Raccourcissement et prolongation des périodes d’importation ainsi qu’augmentation des quantités à importer

1Les milieux intéressés peuvent demander à l’OFAG de raccourcir ou de prolonger la période d’importation. La demande doit être présentée avant le début des périodes d’importation visées à l’art. 16, al. 3.

2Les milieux intéressés peuvent demander à l’OFAG d’augmenter les quantités à importer de viande, de conserves et d’abats visés à l’art. 16, al. 3, let. b. La demande doit être présentée après le début des périodes d’importation, mais avant leur fin.

3En cas de force majeure conduisant à des problèmes logistiques, les milieux intéressés peuvent demander à l’OFAG de prolonger ces périodes d’importation pour les parts de contingents déjà attribuées et payées. La demande doit être présentée après le début des périodes d’importation, mais avant leur fin.

4L’OFAG donne suite à une demande si celle-ci est soutenue par les milieux intéressés à une majorité des deux tiers tant des représentants à l’échelon de la production que des représentants à l’échelon de la transformation et du commerce.

5Il ne peut prolonger une période d’importation que dans la mesure où elle n’empiète pas sur la période d’importation suivante ni ne va pas au-delà de l’année civile.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 759).

Art. 16b Report de parts de contingent

En cas de difficultés logistiques lors de l’importation non imputables à l’importateur, dues à un cas de force majeure, l’OFAG peut, sur demande écrite et motivée, reporter sur la période d’importation suivante de la même année civile des quantités non utilisées de parts de contingent acquises par voie d’adjudication et payées, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la quantité s’élève au moins à 500 kg et représente au plus 5 % des parts de contingent qui ont été attribuées au total au requérant dans le cadre de la mise en adjudication et reportées pour être utilisées;
b.
la demande parvient à l’OFAG avant la fin de la période d’importation.
Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 16a. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).

Section 2 Attribution des parts de contingent par voie de mise en adjudication

Art. 17 Mise en adjudication

1Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l’OFAG en vertu de l’art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37

2Les quantités de viande à importer fixées par l’OFAG en vertu de l’art. 16, sont mises en adjudication comme suit:

a.
quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %;
b.
quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38

3Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l’OFAG peut, au moment de l’attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l’appel d’offres.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).

Art. 18 Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent de viande kascher

1Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive:

a.40
qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande kascher reconnus, ou
b.
qui s’engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande kascher reconnus.

2L’OFAG reconnaît comme points de vente les magasins, les étals et les plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public et dont les exploitants veillent:

a.
à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande kasher et des produits à base de viande kasher;
b.
à ce que la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d’un commerce intermédiaire;
c.
à ce qu’il soit garanti que l’indication «kascher» ou «viande kascher» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:
1.
dans le magasin, sur l’étal ou sur la plateforme de distribution en ligne: à un endroit bien visible, et
2.
dans le cas de produits préemballés: sur chaque emballage.41

2bisSi la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent sont vendus par le biais d’une plateforme de distribution en ligne, l’exploitant doit en outre veiller à ce qu’ils soient stockés en Suisse avant la livraison au client. La viande et les produits à base de viande doivent porter l’indication visée à l’al. 2, let. c, et être stockés de manière à ce qu’il soit clairement visible qu’il s’agit de viande kasher et de produits à base de viande kasher.42

3La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d’importation, qui correspondent aux trimestres.

4Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peuvent être attribués à un détenteur de parts de contingent si:

a.
plus d’un ayant droit à des parts de contingents43 participe à la mise aux enchères, et que
b.
la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères.44

5Lorsque, en raison de l’application de l’al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchères n’a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent maximale n’est plus appliquée.45

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  5. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).
  7. Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

Art. 18a Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent de viande halal

1Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.5 et 5.6 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté musulmane:

a.47
qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande halal reconnus, ou
b.
qui s’engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande halal reconnus.

2L’OFAG reconnaît comme points de vente les magasins, les étals et les plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public et dont les exploitants veillent:

a.
à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande halal et des produits à base de viande halal;
b.
à ce que la viande halal et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d’un commerce intermédiaire;
c.
à ce que l’indication «halal» ou «viande halal» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:
1.
dans le magasin, sur l’étal ou sur la plateforme de distribution en ligne: à un endroit bien visible, et
2.
dans le cas de produits préemballés: sur chaque emballage.48

2bisSi la viande halal et les produits à base de viande qui en découlent sont vendus par le biais d’une plateforme de distribution en ligne, l’exploitant doit en outre veiller à ce qu’ils soient stockés en Suisse avant la livraison au client. La viande et les produits à base de viande doivent porter l’indication visée à l’al. 2, let. c, et être stockés de manière à ce qu’il soit clairement visible qu’il s’agit de viande halal et de produits à base de viande halal.49

3La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d’importation, qui correspondent aux trimestres.

4Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peuvent être attribués à un détenteur de parts de contingent si:

a.
plus d’un ayant droit à des parts de contingents participe à la mise aux enchères, et que
b.
la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères.50

5Lorsque, en raison de l’application de l’al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchères n’a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent maximale n’est plus appliquée.51

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  5. Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).
  6. Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

Art. 19 Délai de paiement

1En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d’une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l’adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54

2En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).
  2. RS 632.421.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).

Section 3 Attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés

Art. 21 Attribution en fonction du nombre d’animaux acquis aux enchères

1Les parts de contingent aux quantités de viande à importer, fixées par l’OFAG en vertu de l’art. 16, pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74, sont attribuées à raison de 10 % sur la base du nombre d’animaux acquis aux enchères sur les marchés publics surveillés.

2L’OFAG attribue les parts de contingent en fonction de la part au nombre d’animaux imputables acquis aux enchères. Les parts sont attribuées en pour-cent. Un permis général d’importation (PGI) visé à l’art. 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles57 est nécessaire pour l’attribution.

3Est réputée période de référence, l’intervalle allant du 18e (1er juillet) au 7e mois (30 juin) précédant la période contingentaire concernée.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.01

Art. 22 Imputabilité des animaux acquis aux enchères

1Sont imputables:

a.
pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.71: les bovins, âgés de 161 jours ou plus, acquis aux enchères sur les marchés publics surveillés;
b.
pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.74: les ovins acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés.

2Un animal ne peut être considéré comme animal acquis aux enchères qu’une seule fois.

Art. 23 Demandes de parts de contingents selon le nombre d’animaux acquis aux enchères

1Les demandes de parts de contingent selon le nombre d’animaux acquis aux enchères doivent être déposées via l’application en ligne mise à disposition par l’OFAG.

2Elles doivent être déposées avant le début de la période contingentaire, au plus tard le jour ouvré suivant le 15 août.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).

Section 3a Attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux abattus

Art. 24 Attribution en fonction du nombre d’animaux abattus

1Les parts de contingent pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.75 au sens de l’art. 16 sont attribuées à raison de 40 % sur la base du nombre d’animaux abattus conformément à l’art. 24a.

2L’abattoir au sens de l’art. 6, let. o, ch. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties61 est l’ayant droit à une part de contingent.

3L’abattoir peut transférer son droit à un détenteur d’animaux au sens de l’art. 11a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole62, à une entreprise de marchand de bétail, à une entreprise de transformation de la viande et à une entreprise pratiquant le commerce de viande.

4Pour l’attribution des parts de contingent, il est tenu compte du nombre d’animaux abattus que si l’abattoir a indiqué à la banque de données sur le trafic des animaux, au moment de l’annonce de l’abattage, son propre numéro BDTA ou du Registre des entreprises et des établissements (REE) ou le numéro BDTA ou REE de la personne à qui il transfert son droit.63

5L’OFAG attribue les parts de contingent en fonction de la part au nombre d’animaux imputables abattus correctement annoncés. Les parts sont attribuées en pour-cent. Un PGI est requis pour l’attribution.

6Est réputée période de référence, l’intervalle allant du 18e (1er juillet) au 7e mois (30 juin) précédant la période contingentaire concernée.

7Pour le calcul des parts de contingent, sont déterminantes les données figurant dans la BDTA le 31 août précédant la période contingentaire et les numéros BDTA ou REE inscrits à cette date.64

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).
  2. RS 916.401
  3. RS 910.91
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).

Art. 24a Attribution au contingent tarifaire partiel no 5.7

Les chiffres suivants sont déterminants pour l’attribution des parts au contingent tarifaire partiel no 5.7:

a.
pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.72: le nombre de bovins abattus;
b.
pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.73: le nombre d’équidés abattus;
c.
pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.74: le nombre d’ovins abattus;
d.
pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.75: le nombre de caprins abattus.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013 (RO 2013 3977). Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

Art. 24b Demandes de parts de contingents selon le nombre d’animaux abattus

1Pour toute demande de part de contingent selon le nombre d’animaux abattus, le numéro du PGI et le numéro BDTA ou REE sont requis.67

2Les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 août précédant le début de la période contingentaire via le portail Internet Agate.

3Sont déterminants pour l’attribution des parts de contingent, les numéros de PGI enregistrés le 31 août précédant le début de la période contingentaire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 724).

Section 4 Renonciation à la répartition

Art. 25

1Les produits suivants des contingents n°05 et 06 ne sont pas soumis à une réglementation de l’attribution des parts de contingent:

a.
pâtés et terrines des numéros tarifaires 1602.2071, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011;
b.
granulés de viande, farine et poudre de viande et autres produits semblables des numéros tarifaires 0210.1991, 0210.2010, 0210.9911, 0210.9912, 0210.9961, 0210.9971, 0210.9981, 1602.2071, 1602.3110, 1602.3210, 1602.3910, 1602.4191, 1602.4210, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011.68

2La répartition des abats comestibles destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine (ex 0206.3091, ex 0206.4191 et ex 0206.4991) faisant partie du CTP n° 5.7 n’est pas réglementée. Les importations sont soumises aux dispositions de l’art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes69.70

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).
  2. RS 631.0
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

Section 5 Viande bovine de premier choix

Art. 25a

1La viande bovine de premier choix (High Quality Beef) peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires partiels no 5.711 et no 5.712 lorsque la personne assujettie à l’obligation de déclarer conformément à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes72 présente une attestation au bureau de douane lors de la procédure douanière.73

2L’attestation doit:

a.
attester qu’il s’agit de High Quality Beef selon les critères du ch. 5 des Obligations du 12 avril 1979 contractées par la Suisse en matière d’importation de viande bovine74;
b.75
être délivrée au moyen du formulaire mis à disposition par l’OFAG sur son site Web;
c.
être établie en français, allemand, italien ou en anglais, et
d.
être signée par l’autorité désignée du pays fournisseur et munie d’un timbre officiel.

2bisL’OFAG peut admettre des attestations sous une autre forme que celle prévue à l’al. 2, let. b, en particulier pour permettre la transmission électronique des informations requises pour l’attestation.76

3Le bureau de douane contrôle l’attestation.

Historique et notes (5)
  1. RS 631.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  3. RS 0.632.231.53
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).

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