Ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB) · RS 916.341

Section 2 Attribution des parts de contingent par voie de mise en adjudication

Chapitre 5 Importation

Art. 17 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Mise en adjudication

1Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l’OFAG en vertu de l’art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication.37

2Les quantités de viande à importer fixées par l’OFAG en vertu de l’art. 16, sont mises en adjudication comme suit:

a.
quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %;
b.
quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.38

3Compte tenu des offres qui lui sont parvenues, l’OFAG peut, au moment de l’attribution, augmenter ou diminuer de 25 % au maximum la quantité mise en adjudication, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.76, 6.41 et 6.42. Les autres dispositions sont publiées dans l’appel d’offres.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 3977).

Art. 18 Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent de viande kascher

1Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.3 et 5.4 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté juive:

a.40
qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande kascher reconnus, ou
b.
qui s’engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande kascher reconnus.

2L’OFAG reconnaît comme points de vente les magasins, les étals et les plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public et dont les exploitants veillent:

a.
à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande kasher et des produits à base de viande kasher;
b.
à ce que la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d’un commerce intermédiaire;
c.
à ce qu’il soit garanti que l’indication «kascher» ou «viande kascher» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:
1.
dans le magasin, sur l’étal ou sur la plateforme de distribution en ligne: à un endroit bien visible, et
2.
dans le cas de produits préemballés: sur chaque emballage.41

2bisSi la viande kasher et les produits à base de viande qui en découlent sont vendus par le biais d’une plateforme de distribution en ligne, l’exploitant doit en outre veiller à ce qu’ils soient stockés en Suisse avant la livraison au client. La viande et les produits à base de viande doivent porter l’indication visée à l’al. 2, let. c, et être stockés de manière à ce qu’il soit clairement visible qu’il s’agit de viande kasher et de produits à base de viande kasher.42

3La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d’importation, qui correspondent aux trimestres.

4Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peuvent être attribués à un détenteur de parts de contingent si:

a.
plus d’un ayant droit à des parts de contingents43 participe à la mise aux enchères, et que
b.
la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères.44

5Lorsque, en raison de l’application de l’al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchères n’a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent maximale n’est plus appliquée.45

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  5. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).
  7. Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

Art. 18a Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent de viande halal

1Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.5 et 5.6 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté musulmane:

a.47
qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande halal reconnus, ou
b.
qui s’engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande halal reconnus.

2L’OFAG reconnaît comme points de vente les magasins, les étals et les plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public et dont les exploitants veillent:

a.
à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande halal et des produits à base de viande halal;
b.
à ce que la viande halal et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d’un commerce intermédiaire;
c.
à ce que l’indication «halal» ou «viande halal» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:
1.
dans le magasin, sur l’étal ou sur la plateforme de distribution en ligne: à un endroit bien visible, et
2.
dans le cas de produits préemballés: sur chaque emballage.48

2bisSi la viande halal et les produits à base de viande qui en découlent sont vendus par le biais d’une plateforme de distribution en ligne, l’exploitant doit en outre veiller à ce qu’ils soient stockés en Suisse avant la livraison au client. La viande et les produits à base de viande doivent porter l’indication visée à l’al. 2, let. c, et être stockés de manière à ce qu’il soit clairement visible qu’il s’agit de viande halal et de produits à base de viande halal.49

3La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d’importation, qui correspondent aux trimestres.

4Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peuvent être attribués à un détenteur de parts de contingent si:

a.
plus d’un ayant droit à des parts de contingents participe à la mise aux enchères, et que
b.
la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères.50

5Lorsque, en raison de l’application de l’al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchères n’a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent maximale n’est plus appliquée.51

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).
  5. Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).
  6. Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).

Art. 19 Délai de paiement

1En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d’une période contingentaire et les parts des contingents 101 et 102 visés à l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l’adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.54

2En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).
  2. RS 632.421.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 703).

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).

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