1 L’OFAG fixe au plus une fois pour chaque période d’importation, par voie de décision, la quantité qui peut être importée dans les catégories de viande et de produits à base de viande ou les morceaux de viande qui y sont contenus, compte tenu de la situation du marché et après avoir consulté les milieux concernés, représentés en général par les organisations chargées des tâches prévues à l’art. 26.29
1bisLors de la fixation de la quantité au sens de l’al. 1, on entend par aloyau:
- a.
- l’aloyau, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l’os;
- b.
- l’aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet), à condition que le même nombre de chacune des pièces soit présenté en même temps au dédouanement; les rumstecks, filets et faux filet réduits en morceaux ne sont pas considérés comme des aloyaux.30
2Les catégories de viande et de produits à base de viande 5.77 et 6.43 ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l’al. 1.
3Par période d’importation, on entend:
- a.31
- pour la viande des animaux de l’espèce bovine, pour la viande de porc en demi-carcasses ainsi que pour les morceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et assaisonnés: quatre semaines;
- b.
- pour la viande des animaux des espèces ovine, caprine et chevaline, pour la viande de volaille, y compris la volaille en conserve et les abats de volaille, ainsi que pour les abats des animaux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine: le trimestre;
- c.
- pour toutes les autres catégories de viande et de produits à base de viande: l’année civile.
4…32
4bisLes périodes d’importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l’année civile.33
5et 6 …34
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4569).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3749).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 759).
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006 (RO 2006 2539). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 759).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 759).