1Les milieux intéressés peuvent demander à l’OFAG de raccourcir ou de prolonger la période d’importation. La demande doit être présentée avant le début des périodes d’importation visées à l’art. 16, al. 3.
2Les milieux intéressés peuvent demander à l’OFAG d’augmenter les quantités à importer de viande, de conserves et d’abats visés à l’art. 16, al. 3, let. b. La demande doit être présentée après le début des périodes d’importation, mais avant leur fin.
3En cas de force majeure conduisant à des problèmes logistiques, les milieux intéressés peuvent demander à l’OFAG de prolonger ces périodes d’importation pour les parts de contingents déjà attribuées et payées. La demande doit être présentée après le début des périodes d’importation, mais avant leur fin.
4L’OFAG donne suite à une demande si celle-ci est soutenue par les milieux intéressés à une majorité des deux tiers tant des représentants à l’échelon de la production que des représentants à l’échelon de la transformation et du commerce.
5Il ne peut prolonger une période d’importation que dans la mesure où elle n’empiète pas sur la période d’importation suivante ni ne va pas au-delà de l’année civile.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 759).