Art. 6 Désignation
1L’organisation mandatée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l’année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de 161 jours ou plus, et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons et les organisations paysannes et requiert l’approbation de l’OFAG.16
2Ne peut être désigné comme marché public qu’un marché sur lequel, entre le 1er juillet et le 30 juin précédant l’année civile, au moins 50 animaux en moyenne ont été amenés et mis en adjudication conformément à l’art. 7, al. 2.
3Peuvent également être désignés deux marchés qui, additionnés, atteignent le volume minimal prévu à l’al. 2, s’ils ont eu lieu dans la même région et la même demi-journée et s’ils ont été surveillés par les mêmes employés de l’organisation mandatée.
4Les exigences visées à l’al. 2 ne s’appliquent aux nouveaux marchés qu’à partir de la troisième année civile.
5L’organisation mandatée établit, avant le début de l’année civile, un programme annuel comprenant les marchés publics désignés. Ce programme indique notamment les places et les jours de marché ainsi que les catégories d’animaux pouvant y être amenées.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3977).