Ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB) · RS 916.341

Chapitre 3 Marchés publics

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Désignation

1L’organisation mandatée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l’année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de 161 jours ou plus, et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons et les organisations paysannes et requiert l’approbation de l’OFAG.16

2Ne peut être désigné comme marché public qu’un marché sur lequel, entre le 1er juillet et le 30 juin précédant l’année civile, au moins 50 animaux en moyenne ont été amenés et mis en adjudication conformément à l’art. 7, al. 2.

3Peuvent également être désignés deux marchés qui, additionnés, atteignent le volume minimal prévu à l’al. 2, s’ils ont eu lieu dans la même région et la même demi-journée et s’ils ont été surveillés par les mêmes employés de l’organisation mandatée.

4Les exigences visées à l’al. 2 ne s’appliquent aux nouveaux marchés qu’à partir de la troisième année civile.

5L’organisation mandatée établit, avant le début de l’année civile, un programme annuel comprenant les marchés publics désignés. Ce programme indique notamment les places et les jours de marché ainsi que les catégories d’animaux pouvant y être amenées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3977).

Art. 7 Exécution et surveillance

1L’organisation mandatée informe les milieux intéressés sur les animaux annoncés, amenés et mis en adjudication ainsi que sur ceux attribués dans le cadre du dégagement du marché. Elle enregistre en outre le nombre d’animaux mis en adjudication et attribués.

2Les animaux amenés sur les marchés publics doivent être mis en adjudication par appel public.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).

Art. 8 Contributions à l’infrastructure dans la région de montagne

1Pour les appareils et les équipements des marchés publics situés dans la région de montagne, des contributions sont allouées dans les limites des crédits approuvés, pour autant qu’il s’agisse de mesures collectives.

2 Par région de montagne en relation avec les marchés publics, on entend les zones de montagne I à IV au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones18. Pour le classement selon les zones, l’emplacement des marchés est déterminant. Si le marché est situé hors de la région de montagne, des contributions à l’infrastructure sont octroyées lorsque plus de deux tiers des animaux qui y étaient commercialisés durant l’année civile précédente provenaient directement de la région de montagne.19

3La contribution s’élève à 50 % des coûts imputables, mais ne doit pas dépasser 50 000 francs par projet.

4Sont imputables les coûts suivants:

a.
coûts des acquisitions et des installations, y compris prestations personnelles et livraisons personnelles de matériaux;
b.
coûts de l’étude du projet et de la direction des travaux.

5Ne sont pas imputables notamment les coûts suivants:

a.
frais administratifs, jetons de présence, intérêts, primes d’assurance et émoluments;
b.
frais d’exploitation et d’entretien;
c.
coûts pour l’achat éventuel d’un terrain.
Historique et notes (2)
  1. RS 912.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

Art. 9 Demandes de contributions à l’infrastructure

1Les demandes de contributions à l’infrastructure sont adressées au canton. Toute demande est accompagnée notamment d’une estimation des coûts. Lorsque le projet nécessite une autorisation de construire, les pièces supplémentaires suivantes sont jointes à la demande:

a.
plans de construction;
b.
autorisation de construire exécutoire, et
c.
preuve que le projet a été publié dans la feuille officielle du canton, conformément aux art. 12 et 12a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage20.

2Le canton examine la demande et la transmet à l’OFAG21 pour décision, accompagnée de sa proposition. Il y joint, le cas échéant, les conditions et charges cantonales.

3L’OFAG se prononce sur la demande et accorde la contribution au requérant par voie de décision. Il paie 50 % de la contribution après le début des travaux, en se fondant sur l’estimation des coûts, et le solde sur la base du décompte définitif après la fin des travaux.

4Les acquisitions peuvent être effectuées seulement après que la contribution a fait l’objet d’une décision exécutoire. L’OFAG peut autoriser une acquisition anticipée si l’attente de l’entrée en force de la décision comporte de graves inconvénients. Une telle autorisation ne donne cependant pas le droit de prétendre à une contribution.

Historique et notes (2)
  1. RS 451
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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