RS 912.1 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 910.1

Art. 1 Zones et régions

1La surface utilisée à des fins agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la production agricole.

2La région d’estivage comprend la surface utilisée par tradition pour l’économie alpestre.

3La région de montagne comprend:

a.
la zone de montagne IV;
b.
la zone de montagne III;
c.
la zone de montagne II;
d.
la zone de montagne I.

4La région de plaine comprend:

a.
la zone des collines;
b.
la zone de plaine.

5La région de montagne et des collines englobe les zones de montagne I à IV et la zone des collines.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6185).

Art. 2 Critères appliqués pour la délimitation des zones dans les régionsde montagne et de plaine

1Pour la délimitation et la subdivision de la région de montagne, il convient d’appliquer les critères mentionnés ci-après dans l’ordre décroissant de leur importance:

a.
les conditions climatiques, notamment la durée de la période de végétation;
b.
les voies de communication, notamment la desserte à partir du village ou du centre le plus proche;
c.
la configuration du terrain, notamment la part des terrains en pente et en forte pente.3

2Les critères énumérés à l’al. 1 servent à délimiter la zone des collines, la configuration du terrain étant primordiale.4

3La zone de plaine comprend la surface utilisée à des fins agricoles qui n’est pas assignée à une autre zone.5

4 Les surfaces situées à l’étranger sont assignées à la zone dans laquelle se trouve la majeure partie des terres de l’exploitation en Suisse.

5 Aux fins des mesures exigeant une attribution des exploitations à la région de plaine ou à celle de montagne, les exploitations sont assignées à la région dans laquelle se trouve la majeure partie de la surface agricole utile.

6Les exploitations ne disposant pas de surfaces agricoles utiles sont affectées à la zone dans laquelle se trouve le centre d’exploitation.6

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6185).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6185).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6185).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4881).

Art. 3 Délimitation de la région d’estivage

1Pour délimiter la région d’estivage, on se fonde sur les pâturages d’estivage, sur les prairies de fauche dont l’herbe récoltée sert à l’affouragement durant l’estivage ainsi que sur les pâturages communautaires.

2Les limites de la région d’estivage sont fixées d’après le mode d’exploitation d’avant 1999 et compte tenu du mode d’exploitation traditionnel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1379).

Art. 3a Échange de surfaces dans le cadre d’améliorations foncières intégrales

1Dans le cadre d’améliorations foncières intégrales selon l’art. 14, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles (OAS)9, les limites visées à l’art. 3, al. 2, peuvent être redéfinies au moyen d’un échange de surfaces.

2Des surfaces situées dans la région d’estivage peuvent être échangées contre des surfaces situées dans la région de montagne ou la région de plaine si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la surface utilisée à des fins agricoles reste à peu près la même tant dans la région d’estivage que dans la région de montagne et de plaine, un écart d’au maximum 4 ares par amélioration foncière intégrale étant possible dans des cas exceptionnels;
b.
les surfaces échangées se prêtent aux nouvelles utilisations agricoles;
c.
il s’agit de mesures collectives d’envergure selon l’art. 14, al. 5, let. a, OAS;
d.
le canton surveille l’amélioration foncière intégrale.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 637).
  2. RS 913.1

Art. 4 Fixation des limites

1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.10

2 L’OFAG11 fixe les limites de sorte que l’application de la législation soit aussi simple que possible.

3 Pour délimiter la région d’estivage visée à l’art. 3, l’OFAG se fonde sur le cadastre alpestre et sur les limites fixées par le canton.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6095).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6095). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Représentation et utilisation des zones et régions agricoles

1L’OFAG reporte les zones et régions agricoles sur des cartes topographiques numériques et représente les cartes des zones et régions agricoles sur le géoportail de la Confédération map.geo.admin.ch. Ces cartes forment le cadastre de la production agricole.

2L’OFAG signale aux services concernés, par voie électronique, les modifications apportées aux limites des zones et régions agricoles. Les services cantonaux compétents reprennent immédiatement le jeu de géodonnées de base sur les zones et régions agricoles à partir de la plateforme de géoinformation de la Confédération data.geo.admin.ch et l’importent dans le système d’information géographique cantonal pour lequel les zones et régions agricoles sont pertinentes. Ils tiennent aussi à jour le jeu de géodonnées de base dans les géoportails publics, à condition que les zones et régions agricoles y soient représentées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6095).

Art. 6 Modification des limites de zones

1 L’OFAG peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d’un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés à l’art. 2. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.

2L’OFAG peut modifier les limites de la région d’estivage, de son propre gré ou à la demande d’un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés aux art. 3 et 4. Il n’entre en matière sur une demande d’exclusion de la région d’estivage que si la surface en question n’a pas été utilisée comme pâturage d’estivage ou comme pâturage communautaire de 1990 à 1998. Les demandes doivent être adressées au canton, qui les transmet à l’OFAG en y joignant un préavis dûment motivé.13

2bisPour un échange de surfaces selon l’art. 3a, le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question dépose la demande auprès de l’OFAG avant la mise à l’enquête publique du projet de nouvelle répartition.14

3En cas de modification des limites de zones et de régions, l’OFAG publie sa décision dans la feuille officielle du canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question. Il rend sa décision et publie la modification des limites de la région d’estivage par échange de surfaces selon l’art. 3a dès que les nouveaux rapports de propriété décidés par le canton sont entrés en force.15

4 Les décisions doivent être conservées par:

a.
l’OFAG pour toute la Suisse;
b.
les services que les cantons ont désignés pour le territoire cantonal.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6185).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 637).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 637).

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4881).

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