1Dans le cadre d’améliorations foncières intégrales selon l’art. 14, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles (OAS)9, les limites visées à l’art. 3, al. 2, peuvent être redéfinies au moyen d’un échange de surfaces.
2Des surfaces situées dans la région d’estivage peuvent être échangées contre des surfaces situées dans la région de montagne ou la région de plaine si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- la surface utilisée à des fins agricoles reste à peu près la même tant dans la région d’estivage que dans la région de montagne et de plaine, un écart d’au maximum 4 ares par amélioration foncière intégrale étant possible dans des cas exceptionnels;
- b.
- les surfaces échangées se prêtent aux nouvelles utilisations agricoles;
- c.
- il s’agit de mesures collectives d’envergure selon l’art. 14, al. 5, let. a, OAS;
- d.
- le canton surveille l’amélioration foncière intégrale.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 637).
- RS 913.1