1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.10
2 L’OFAG11 fixe les limites de sorte que l’application de la législation soit aussi simple que possible.
3 Pour délimiter la région d’estivage visée à l’art. 3, l’OFAG se fonde sur le cadastre alpestre et sur les limites fixées par le canton.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6095).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6095). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.