Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones · RS 912.1

Art. 4 RS 912.1Fixation des limites

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.10

2 L’OFAG11 fixe les limites de sorte que l’application de la législation soit aussi simple que possible.

3 Pour délimiter la région d’estivage visée à l’art. 3, l’OFAG se fonde sur le cadastre alpestre et sur les limites fixées par le canton.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6095).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6095). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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