1Les animaux sur pied des espèces bovine et ovine offerts sur les marchés publics surveillés et les animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine sont assujettis à une taxation de la qualité, conformément aux critères prévus à l’art. 4.
2Ne sont pas soumis à la disposition prévue à l’al. 1:
- a.
- les abattages à domicile;
- b.
- les abattages destinés à l’usage personnel;
- c.
- les animaux de l’espèce porcine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d’abattage, et
- d.
- les animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d’abattage, pour autant que le fournisseur renonce à la taxation de la qualité;
- e.5
- les abattages sur mandat des producteurs, en vue de la vente directe.
- f.6
- …
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3977).
- Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2013 3977)