Ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB) · RS 916.341

Chapitre 2 Taxation de la qualité

Art. 2 à 5 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Taxation de la qualité

1Les animaux sur pied des espèces bovine et ovine offerts sur les marchés publics surveillés et les animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine sont assujettis à une taxation de la qualité, conformément aux critères prévus à l’art. 4.

2Ne sont pas soumis à la disposition prévue à l’al. 1:

a.
les abattages à domicile;
b.
les abattages destinés à l’usage personnel;
c.
les animaux de l’espèce porcine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d’abattage, et
d.
les animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d’abattage, pour autant que le fournisseur renonce à la taxation de la qualité;
e.5
les abattages sur mandat des producteurs, en vue de la vente directe.
f.6
…
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3977).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2013 3977)

Art. 3 Taxation neutre de la qualité

1Dans les abattoirs ci-après, l’organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux abattus, conformément à l’art. 26, al. 1, let. a:

a.
entreprises qui abattent chaque année plus de 1200 unités d’abattage appartenant aux animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline;
b.
entreprises qui abattent des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et chevaline si:
1.
elles abattent chaque année entre 800 et 1200 unités d’abattage, et
2.
sont la seule entreprise réalisant la taxation de la qualité dans le canton ou dans une région d’une certaine importance;
c.
entreprises qui abattent des cabris si:
1.
elles abattent chaque année plus de 100 cabris, et
2.
exigent, pour une durée limitée durant laquelle l’offre indigène est grande, une taxation neutre de la qualité par l’organisation mandatée.7

2Sont considérés comme une unité d’abattage une vache, une génisse, deux veaux, un cheval, un poulain, cinq porcs, dix moutons, dix chèvres, vingt porcelets, vingt agneaux et vingt cabris.

3Les abattoirs inscrivent le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus sur les bulletins de pesée et les transmettent à Identitas SA. Il n’est pas nécessaire de transmettre les résultats de la taxation de la qualité des animaux de l’espèce chevaline.8

4Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus auprès de l’organisation mandatée. La contestation doit intervenir le jour de l’abattage à 24 heures au plus tard. Les carcasses concernées par la contestation restent bloquées dans l’abattoir sans être découpées, jusqu’à ce que la seconde taxation neutre de la qualité ait eu lieu.9

4bisSi une contestation n’entraîne pas une correction du résultat de la première taxation neutre de la qualité, l’organisation mandatée peut percevoir des émoluments auprès du fournisseur ou de l’acquéreur qui a contesté le résultat, pour couvrir les frais administratifs supplémentaires.10

5Sur les marchés publics surveillés, l’organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux sur pied des espèces bovine et ovine, conformément à l’art. 26, al. 1, let. a.11

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6427). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 759).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 759).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6427).

Art. 4 Critères de taxation de la qualité

1Pour ce qui est des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, sont considérés comme des critères de taxation de la qualité l’âge, la charnure et les tissus gras. Peuvent aussi être pris en considération les critères scientifiques reconnus en matière de qualité de la viande et des tissus gras.

2Pour ce qui est des animaux abattus de l’espèce porcine, la charnure est considérée comme un critère de taxation de la qualité. Peuvent aussi être pris en considération les critères scientifiques reconnus en matière de qualité de la viande et des tissus gras.

Art. 5 Systèmes de taxation et de classification

1L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) définit les systèmes de taxation et de classification sur la base des critères mentionnés à l’art. 4.12

2Il peut déterminer les appareils techniques qui peuvent être utilisés pour la taxation de la qualité des animaux abattus et régler l’utilisation et la surveillance de ces appareils.13

3Les investissements et les coûts d’exploitation des appareils techniques sont assumés par les abattoirs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 689).

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