Art. 2 Taxation de la qualité
1Les animaux sur pied des espèces bovine et ovine offerts sur les marchés publics surveillés et les animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine sont assujettis à une taxation de la qualité, conformément aux critères prévus à l’art. 4.
2Ne sont pas soumis à la disposition prévue à l’al. 1:
- a.
- les abattages à domicile;
- b.
- les abattages destinés à l’usage personnel;
- c.
- les animaux de l’espèce porcine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d’abattage, et
- d.
- les animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine abattus dans des entreprises qui accueillent chaque année moins de 1200 unités d’abattage, pour autant que le fournisseur renonce à la taxation de la qualité;
- e.5
- les abattages sur mandat des producteurs, en vue de la vente directe.
- f.6
- …
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3977).
- Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5447). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2013 3977)