Ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB) · RS 916.341

Chapitre 4 Mesures destinées à alléger le marché

Art. 10 à 13 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Mise sur pied de mesures destinées à alléger le marché

1En cas d’offre saisonnière excédentaire ou d’autres excédents temporaires, l’organisation mandatée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b et c, peut:

a.
arrêter et opérer le dégagement des marchés publics surveillés;
b.
arrêter et mettre sur pied des campagnes de stockage et des campagnes de ventes à prix réduits.

2Elle fixe, après consultation des milieux concernés, le moment, le genre et le volume des mesures destinées à alléger le marché ainsi que, dans les limites des crédits approuvés, le montant des contributions aux campagnes de stockage et de ventes à prix réduits.

3Les mesures saisonnières destinées à alléger le marché peuvent être appliquées, pour chaque catégorie animale, six mois au maximum par an.

Art. 11 Dégagement du marché

1Les détenteurs d’une part de contingent selon l’art. 21 sont tenus de prendre en charge, conformément à leur part aux 10 % prévus, des animaux non achetés aux enchères sur les marchés publics surveillés.22

2La participation en pour-cent au dégagement du marché est notifiée aux détenteurs d’une part de contingent23 par voie de décision, en même temps que les parts de contingent selon l’art. 21, al. 2.

3Les animaux non achetés aux enchères sont attribués aux personnes assujetties à la prise en charge obligatoire par l’organisation mandatée aux prix usuels pratiqués sur le marché.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 12 Garantie du dégagement du marché

1Les détenteurs d’une part de contingent peuvent être contraints par l’organisation mandatée de fournir des garanties pour le dégagement du marché s’il existe des doutes concernant leur solvabilité.24

2Le montant des sûretés est fixé en fonction du volume des parts de contingent concernées, mais il ne doit pas dépasser 300 000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3977).

Art. 13 Campagnes de stockage et de ventes à prix réduits

1Lors d’une campagne de stockage, la congélation volontaire de viande des animaux des espèces bovine et porcine est financée au moyen de contributions.

2Les contributions allouées pour le stockage prennent en compte la perte de qualité et de poids ainsi que les coûts du stockage, mais elles ne doivent pas dépasser le tiers de la valeur marchande de la viande au moment du stockage.

3Lors d’une campagne de ventes à prix réduits, le prix des cuisses de gros bétail de boucherie destinées à la production de viande séchée, des jambons destinés à la production de jambon cru et de la viande d’étal destinée à la transformation est réduit grâce à des contributions.

4Les contributions allouées pour les ventes à prix réduits ne doivent pas dépasser le tiers de la valeur marchande de la viande au moment de la réduction des prix.

5L’organisation mandatée établit les factures de l’OFAG et les lui transmet.

6L’OFAG verse les contributions.

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