1Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau) est chargé des tâches suivantes:
- a.
- assister les autorités de poursuite pénale dans la répression du blanchiment d’argent, des infractions préalables au blanchiment d’argent, de la criminalité organisée et du financement du terrorisme;
- b.
- agir en tant que cellule nationale de renseignements financiers dans la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme;
- c.5
- sensibiliser les intermédiaires financiers et les conseillers aux problèmes du blanchiment d’argent, des infractions préalables au blanchiment d’argent, de la criminalité organisée et du financement du terrorisme;
- d.
- informer le public sur l’évolution de la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme en Suisse par un rapport annuel comportant des éléments statistiques anonymisés.
2 Pour accomplir ses tâches:
- a.6
- il reçoit et analyse les communications provenant:
- 1.
- des intermédiaires financiers,
- 2.
- des organismes d’autorégulation,
- 3.
- des organismes de surveillance,
- 4.
- de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
- 5.
- de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ),
- 6.
- de l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent7 (autorité intercantonale),
- 6bis.8
- du Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central),
- 7.
- des négociants au sens de l’art. 8a LBA,
- 8.9
- des entreprises de révision des négociants au sens de l’art. 15 LBA,
- 9.10
- des conseillers au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA,
- 10.11
- des autorités cantonales de surveillance visées à l’art. 22b LBA;
- b.
- il procède à des recherches relatives aux faits qui lui ont été communiqués;
- c.12
- il décide si et quelles informations communiquées sont transmises aux autorités de poursuite pénale cantonales et fédérales;
- d.
- il échange au niveau national et international les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme;
- dbis.13
- il échange au niveau national avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) les informations nécessaires à l’application de la LBA et de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)14;
- e.15
- il exploite son propre système d’information pour la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme;
- f.16
- il exploite les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme et établit des statistiques anonymisées qui lui permettent de procéder à des analyses opérationnelles et stratégiques;
- g.17
- il reçoit des informations des personnes et des institutions visées à l’art. 7 de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite (LVP)18.
Historique et notes (15)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- RS 935.51
- Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- Introduite par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- RS 946.231
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
- Introduite par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1943).
- RS 196.1