1Lorsque les conditions énumérées à l’al. 2 sont remplies, le bureau peut échanger des données personnelles et des informations relatives à des soupçons de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme avec les autorités étrangères ci-après ou leur transmettre de telles données et informations de son propre chef, afin de les aider à accomplir leurs tâches légales:
- a.83
- autorités qui exécutent des tâches de poursuite pénale et de police, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
- b.
- autorités qui assument des tâches analogues à celles du bureau, pour autant que les conditions mentionnées à l’art. 30 LBA soient remplies.
2Les données personnelles et les informations visées à l’al. 1 peuvent être échangées ou transmises uniquement dans les circonstances suivantes:
- a.
- si cela est nécessaire à l’obtention de renseignements dont le bureau a besoin;
- b.
- s’il ne s’agit pas de données de l’entraide judiciaire internationale;
- c.
- lorsque la demande d’assistance administrative est motivée.
3Les art. 6, 7 et 12 s’appliquent par analogie au traitement des demandes des autorités étrangères.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 136 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).