Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) · RS 955.23

Art. 12 OBCBAAutorités nationales

Chapitre 3 Coopération

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1...80

2S’il apparaît qu’une autorité de poursuite pénale mène déjà une enquête contre des personnes mentionnées dans la demande, le bureau dirige en principe l’autorité requérante vers l’autorité suisse pour l’obtention de plus amples informations.81

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

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