1Si les conditions énoncées à l’art. 126 sont remplies, l’IPI transmet les documents requis à l’administration chargée de la recherche internationale.
2L’IPI adresse au demandeur le rapport de recherche avec une copie des documents qui y sont mentionnés; une copie est versée au dossier de la demande de brevet.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).