Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 127 OBIProcédure

Titre 9 Recherches de type international

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les conditions énoncées à l’art. 126 sont remplies, l’IPI transmet les documents requis à l’administration chargée de la recherche internationale.

2L’IPI adresse au demandeur le rapport de recherche avec une copie des documents qui y sont mentionnés; une copie est versée au dossier de la demande de brevet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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