Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Art. 18 OBNObligation d’informer

Chapitre 4 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique Section 1 Détermination des infrastructures des marchés financiers et des processus opérationnels d’importance systémique

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’obligation d’informer au sens de l’art. 20, al. 1, LBN s’applique:

a.
aux systèmes de paiement par lesquels des paiements d’un montant (brut) supérieur à 25 milliards de francs sont effectués au cours d’un exercice;
b.
aux dépositaires centraux;
c.
aux contreparties centrales.

2L’obligation d’informer s’applique avant même que le système de paiement, le dépositaire central ou la contrepartie centrale n’entre en activité; toutefois, les systèmes de paiement sont soumis à cette exigence uniquement s’il est probable que le montant prévu à l’al. 1, let. a, sera atteint dans la première année qui suit le commencement de l’activité.

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