Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Art. 19 OBNProcédure

Chapitre 4 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique Section 1 Détermination des infrastructures des marchés financiers et des processus opérationnels d’importance systémique

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Banque nationale détermine par voie de décision les infrastructures des marchés financiers et leurs processus opérationnels qui sont d’importance systémique au sens de l’art. 22 LIMF44.

2Elle demande à l’exploitant de lui fournir les informations et documents nécessaires dans un délai donné et fixe la forme sous laquelle ils doivent être remis.

3Avant de déterminer qu’une infrastructure des marchés financiers est d’importance systémique et quels sont ses processus opérationnels d’importance systémique, elle donne à l’exploitant la possibilité de prendre position. S’il s’agit d’une infrastructure des marchés financiers soumise à autorisation au sens de l’art. 4 LIMF, elle consulte la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. RS 958.1

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