Ordonnance sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) · RS 813.112.1

Art. 1 OBPLObjet et but

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er décembre 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente ordonnance fixe les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) garantissant la qualité des études et règle la vérification du respect de ces exigences.

2Elle vise:

a.
à garantir la reconstitution des résultats des études;
b.
à promouvoir la reconnaissance sur le plan international des études réalisées en Suisse et à contribuer ainsi à éviter la répétition de ces études.

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