1Dans le cadre d’essais pilotes cantonaux du domaine de la santé, la carte d’assuré peut être utilisée à des fins autres que celles spécifiées à l’art. 42a, al. 2, LAMal, et pour des usages allant au-delà de ceux spécifiés à l’art. 42a, al. 4, LAMal, pour autant que le droit cantonal le prévoie. La fonction de la carte telle qu’elle est définie à l’art. 42a, al. 1 à 3, LAMal, doit être garantie.
2Le droit cantonal doit:
- a.
- régler le cadre et le but de l’essai;
- b.
- fixer les limites de la durée de l’essai;
- c.
- définir l’organe cantonal compétent;
- d.
- garantir le caractère facultatif de la participation des assurés et des fournisseurs de prestations;
- e.
- définir les données personnelles traitées dans le cadre de l’essai;
- f.
- régler les droits d’accès aux données personnelles.
3L’essai pilote doit s’accompagner d’une évaluation par le canton. Le canton établit un rapport à l’intention de l’Office fédéral de la santé publique.