1L’assureur est tenu de proposer une procédure de consultation en ligne. Il doit mettre à la disposition du fournisseur de prestations les informations suivantes:
- a.
- existence d’un rapport d’assurance;
- b.
- validité de la carte d’assuré;
- c.
- données visées à l’art. 3, al. 1.
2Pour la procédure de consultation en ligne, l’assureur peut en outre mettre à la disposition du fournisseur de prestations les informations visées à l’art. 4, al. 2.
3Les données ne peuvent être interrogées par consultation en ligne qu’avec l’accord de la personne assurée.
4L’assureur doit concevoir le système de consultation en ligne de telle façon que la consultation ne puisse avoir lieu qu’au moyen du numéro d’identification de la carte d’assuré.
5L’assureur et le fournisseur de prestations doivent garantir la sécurité de la transmission des données par des mesures techniques appropriées.