Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA) · RS 832.105

Art. 4 OCADonnées électroniques

Section 3 Données destinées à la facturation

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assureur doit enregistrer les données visées à l’art. 3, al. 1, électroniquement sur la carte d’assuré.

2Il peut également enregistrer électroniquement sur la carte d’assuré les indications suivantes:

a.
adresse de la personne assurée;
b.
adresse de facturation de l’assureur;
c.
formes particulières d’assurance au sens de l’art. 62 LAMal;
d.
suspension éventuelle de la couverture des accidents en vertu de l’art. 8 LAMal;
e.
indications relatives aux assurances complémentaires, pour autant que la personne assurée ait donné son accord;
f.
données de la carte européenne d’assurance-maladie.
[tab]
3 L’assureur ne peut pas influencer la décision de la personne assurée d’inscrire ou non les indications relatives aux assurances complémentaires visées à l’al. 2, let. e, en accordant à cette personne des avantages ou en la défavorisant.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.