1Avant de délivrer la carte d’assuré, l’assureur est tenu de vérifier le numéro AVS auprès du service compétent et, le cas échéant, d’en demander l’attribution.
2Il doit prendre les mesures techniques et organisationnelles définies à l’art. 153d de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6 afin de protéger le numéro AVS.
3Les fournisseurs de prestations annoncent à la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité l’utilisation systématique du numéro AVS au sens de l’art. 134ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants7. Ils peuvent désigner un service chargé de procéder à une annonce collective.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 37 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
- RS 831.10
- RS 831.101