Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA) · RS 832.105

Art. 6 OCAEtendue des données

Section 4 Données au sens de l’art. 42a, al. 4, LAMal

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes mentionnées dans l’annexe peuvent, afin d’améliorer l’efficacité, la sécurité et la qualité du traitement médical, enregistrer électroniquement les données suivantes sur la carte d’assuré, pour autant que la personne assurée ait donné son accord:

a.
données relatives au groupe sanguin et à la transfusion;
b.
données relatives au système immunitaire;
c.
données relatives à la transplantation;
d.
allergies;
e.
maladies et séquelles d’accidents;
f.
dans des cas médicalement fondés, inscription supplémentaire;
g.
médication;
h.
une ou plusieurs adresses de personnes à avertir en cas d’urgence;
i.
mention de l’existence de directives anticipées.

2Elles sont tenues d’ajouter aux données mentionnées à l’al. 1, let. a à g, leur numéro EAN (European Article Numbering) et la date de l’enregistrement.

3Elles ne sont pas tenues de saisir les données visées à l’al. 1.

4L’assureur ne peut pas influencer la décision de la personne assurée d’inscrire ou non les données visées à l’al. 1 en accordant à cette personne des avantages ou en la défavorisant.

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