Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA) · RS 832.105

Art. 8 OCAAttestation électronique justifiant de la qualité de fournisseurde prestations

Section 4 Données au sens de l’art. 42a, al. 4, LAMal

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations doit permettre d’authentifier la personne autorisée à accéder aux données.

2Les fournisseurs de prestations autorisés à exercer une activité prise en charge par l’assurance obligatoire des soins sont compétents pour délivrer l’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations. Ils peuvent également déléguer cette tâche à des tiers.

3Les fournisseurs de prestations doivent garantir que l’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations n’est délivrée qu’aux personnes mentionnées dans l’annexe qui disposent d’une formation reconnue en vertu des prescriptions fédérales ou cantonales.

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