1Les personnes mentionnées dans l’annexe ont accès aux données visées à l’art. 6. L’étendue du traitement des données est définie dans l’annexe.
2L’accès aux données s’effectue au moyen d’une attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations.
3Les personnes mentionnées dans l’annexe ne sont autorisées à traiter les données visées à l’art. 6 qu’avec l’accord de la personne assurée.
4La personne assurée peut verrouiller les données visées à l’art. 6, al. 1, let. a à g, au moyen d’un code PIN.
5Lorsque des soins d’urgence le requièrent et que la personne assurée est dans l’incapacité de donner son accord, les personnes mentionnées dans l’annexe peuvent accéder aux données visées à l’art. 6 en l’absence de cet accord.