Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 35 OChimForme et contenu de la déclaration

Titre 2 Conditions de mise sur le marché Chapitre 2 Notification et déclaration des nouvelles substances Section 3 Déclaration des nouvelles substances à des fins d’activité de recherche et de développement axées sur les produits et les processus

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La déclaration doit être rédigée dans une des langues officielles ou en anglais et présentée au format électronique demandé par l’organe de réception des notifications. La lettre d’accompagnement doit être rédigée dans une des langues officielles.

2Elle doit comporter les données et les documents suivants:

a.
les nom et adresse du fabricant;
b.
les nom et adresse du fabricant étranger si la substance est importée;
c.
les données essentielles concernant l’identité de la substance;
d.
l’usage prévu;
e.
la quantité annuelle de substance que le fabricant entend mettre sur le marché en Suisse;
f.
la classification et l’étiquetage prévus;
g.
le programme de recherche et la liste des personnes auxquelles il est prévu de remettre la substance;
h.
une proposition de fiche de données de sécurité s’il s’agit d’une substance dangereuse ou PBT ou vPvB.

3L’organe de réception des notifications peut exiger du fabricant ou du représentant exclusif les rapports d’essai pertinents pour l’évaluation de la substance, pour autant qu’ils soient disponibles et qu’il soit possible de se les procurer à des conditions raisonnables.

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