RS 813.11 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur les produits chimiques (OChim)

Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
100
Version en vigueur depuis
24 avril 2026
Adoption
5 juin 2015

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 19, al. 2 et 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection
des animaux1,
vu la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)2,
vu les art. 26, al. 3, 29, 30a à 30d, 38, al. 3, 39, al. 1, 41, al. 3, 44, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, et 48, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)3,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, et 48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce5,6

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 455
  2. RS 813.1
  3. RS 814.01
  4. RS 814.20
  5. RS 946.51
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Titre 1 Dispositions généralesArt. 1 à 4 · 4 articles
Titre 2 Conditions de mise sur le marchéArt. 5 à 43 · 41 articles
Titre 3 Obligations du fabricant subséquentes à la mise sur le marchéArt. 44 à 54 · 11 articles
Titre 4 Règles de conduite lors de l’utilisation des substances, des préparations et des objetsArt. 55 à 71 · 17 articles
Titre 5 Traitement des donnéesArt. 72 à 76 · 5 articles
Titre 6 ExécutionArt. 77 à 90a · 15 articles
Titre 7 Dispositions finalesArt. 91 à 94 · 7 articles
Annexe 1180

180 Mise à jour par l’annexe 6 ch. 3 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699), le ch. II al. 1 de l’O du 31 janv. 2018 (RO 2018 801) et l’annexe 10 ch. II 2 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).

(art. 2, al. 4, 5 et 6)

Équivalences entre les expressions et droit applicable1

Les équivalences entre les expressions utilisées dans le règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement UE-REACH)181, le règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement UE-CLP)182 et la directive 75/324/CEE183 et celles utilisées dans la présente ordonnance sont les suivantes:

UE

Suisse

a. Expressions en français:

fabricant, fournisseur, importateur, utilisateur en aval

fabricant selon l’art. 2, al. 1, let. b

mise sur le marché

mise sur le marché selon l’art. 4, al. 1, let. i, LChim

mélange

préparation

article

objet

intermédiaire

produit intermédiaire selon l’art. 2, al. 2, let. j

consommateur, consommateur final

utilisateur privé

organisme consultatif officiel

Tox Info Suisse (art. 79)

b.Expressions en allemand:

Hersteller, Lieferant, Importeur, nachgeschalteter Anwender

Herstellerin nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b

Inverkehrbringen

Inverkehrbringen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i ChemG

Gemisch

Zubereitung

Erzeugnis

Gegenstand

Zwischenprodukt

Zwischenprodukt nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j

Verbraucher

private Verwenderin

Öffentliche Beratungsstelle

Tox Info Suisse (Art. 79)

c. Expressions en italien:

Fabbricante, fornitore, importatore, utilizzatore a valle

Fabbricante ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b

Immissione sul mercato

Immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera i LPChim

Miscela

Preparato

Articolo

Oggetto

Sostanza intermedia

Prodotto intermedio ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera j

Consumator

Utilizzatore privato

Organismo di consulenza ufficiale

Tox Info Suisse (art. 79)

2

Lorsque la présente ordonnance fait référence à des dispositions du règlement UE-REACH ou du règlement UE-CLP, qui, elles-mêmes, renvoient à l’une des dispositions ci-dessous de ces actes juridiques, les dispositions suivantes du droit suisse s’appliquent en lieu et place:

Disposition du règlement UE-REACH ou du règlement UE-CLP

Dispositions du droit suisse

art. 13 du règlement UE-REACH

art. 43, al. 2, de la présente ordonnance

art. 31 du règlement UE-REACH

art. 20 de la présente ordonnance

art. 59 du règlement UE-REACH

annexe 3 de la présente ordonnance

art. 17, al. 2, du règlement UE-CLP

art. 10, al. 3, let. b, de la présente ordonnance

art. 23, let. e, du règlement UE-CLP

législation sur les explosifs

art. 24 du règlement UE-CLP

art. 14 de la présente ordonnance

3

Lorsque la présente ordonnance fait référence à des dispositions du règlement UE-REACH ou du règlement UE-CLP, qui, elles-mêmes, renvoient à d’autres dispositions du droit de l’UE, les dispositions suivantes du droit suisse s’appliquent en lieu et place:

Droit européen

Droit suisse

directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, JO L 358 du 18.12.1986, p. 1

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux184

règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, JO L 167 du 27.6.2012, p. 1

ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides185

règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1

ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires186

réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses

dispositions régissant les transports par voie postale, ferrée, routière, aérienne, navigable et par conduite

décision de la Commission, du 12 juillet1995, relative à la création d’un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques, JO L 188 du 9.8.1995, p. 14

art. 50, al. 3, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents187

directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, JO L 131 du 5.5.1998, p. 11

législation sur la protection des travailleurs

directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, JO L 158 du 30.4.2004, p. 50

législation sur la protection des travailleurs

limites nationales d’exposition professionnelle

liste de la CNA sur les valeurs limites d’exposition aux postes de travail188

directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle, JO L 399 du 30.12.1989, p. 18

ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits189

directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, JO L 312 du 22.11.2008, p. 3

Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets190 et ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets191

règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, JO L 286 du 31.10.2009, p. 1

annexe 1.4 ORRChim192

règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE, JO L 158 du 30.4.2004, p. 7

annexes 1.1, 1.9 et 1.16 ORRChim

règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, JO L 201 du 27.7.2012, p. 60

ordonnance PIC du 10 novembre 2004193

directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, JO L 197 du 24.7.2012, p. 1

ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs194

directive 80/181/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE, JO L 39 du 15.2.1980, p. 40

loi du 17 juin 2011 sur la métrologie195 et ordonnances y afférentes dans le domaine des poids et mesures

règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, JO L 104 du 8.4.2004, p. 1

annexes 2.1 et 2.2 ORRChim

Annexe 2196

196 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O de l’OFSP du 1er nov. 2016 (RO 2016 4041). Mise à jour par le ch. I des O de l’OFSP du 5 fév. 2018 (RO 2018 707), du 31 oct. 2018 (RO 2018 4063), du 23 mai 2019 (RO 2019 1923), du 21 fév. 2020 (RO 2020 727), l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020 (RO 2020 5125), le ch. I des O de l’OFSP du 19 nov. 2020 (RO 2020 5293), du 4 août 2021(RO 2021 487), du 9 août 2022 (RO 2022 444), du 5 sept. 2023 (RO 2023 517), du 22 juil. 2024 (RO 2024 404) et du 31 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er sept. 2025 (RO 2025 506).

(art. 2, al. 5, 3, 6, al. 2 et 4, 14, al. 1, let. b, 20, al. 1, 43, al. 1, et 84, let. a)

Liste des exigences techniques déterminantes1 Exigences techniques pour la classification, l’étiquetage et l’emballage des substance et des préparations

Les annexes I à VII du règlement UE-CLP197 s’appliquent à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des préparations. Les modifications suivantes du règlement UE-CLP sont déterminantes pour la Suisse:

Modifications du règlement UE-CLP déterminantes
pour la Suisse

Référence dans le Journal Officiel
de l’Union européenne (JO)

Aperçu

Règlement (CE) no 790/2009
de la Commission du 10 août 2009

JO L 235 du 5.9.2009, p. 1

1re Adaptation
du règlement
UE-CLP au
progrès technique(ATP)

Règlement (UE) no 286/2011
de la Commission du 10 mars 2011

JO L 83 du 30.3.2011, p. 1

2e ATP

Règlement (UE) no 618/2012
de la Commission du 10 juillet 2012

JO L 179 du 11.7.2012, p. 3

3e ATP

Règlement (UE) no 487/2013
de la Commission du 8 mai 2013

JO L 149 du 1.6.2013, p. 1

4e ATP

Règlement (UE) no 758/2013
de la Commission du 7 août 2013

JO L 216 du 10.8.2013, p. 1

Corrections
de l’annexe VI
(erreurs de
la 1re ATP).

Règlement (UE) no 944/2013
de la Commission du 2 octobre 2013

JO L 261 du 3.10.2013, p. 5

5e ATP

Règlement (UE) no 605/2014
de la Commission du 5 juin 2014

JO L 167 du 6.6.2014, p. 36

6e ATP

Règlement (UE) no 1297/2014
de la Commission du 5 décembre 2014

JO L 350 du 6.12.2014, p. 1

Capsules de
lessive liquide

Règlement (UE) 2015/1221
de la Commission du 24 juillet 2015

JO L 197 du 25.7.2015, p. 10

7e ATP

Règlement (UE) 2016/918
de la Commission du 19 mai 2016

JO L 156 du 14.6.2016, p. 1

8e ATP

Règlement (UE) 2016/1179
de la Commission du 19 juillet 2016

JO L 195 du 20.7.2016, p. 11

9e ATP

Règlement (UE) 2017/776
de la Commission du 4 mai 2017

JO L 116 du 5.5.2017, p. 1

10e ATP

Règlement (UE) 2018/669
de la Commission du 16 avril 2018

JO L 115 du 4.5.2018, p. 1

11e ATP

Règlement (UE) 2019/521
de la Commission du 27 mars 2019

JO L 86 du 28.3.2019, p. 1

12e ATP

Règlement (UE) 2018/1480
de la Commission du 4 octobre 2018

JO L 251 du 5.10.2018, p. 1

13e ATP

Règlement délégué (UE) 2020/217
de la Commission du 4 octobre 2019

JO L 44 du 18.2.2020, p. 1

14e ATP

Règlement délégué (UE) 2020/1182
de la Commission du 19 mai 2020

JO L 261 du 11.8.2020, p. 2

15e ATP

Règlement délégué (UE) 2021/643
de la Commission du 3 février 2021

JO L 133 du 20.4.2021, p. 5

16e ATP

Règlement délégué (UE) 2021/797
de la Commission du 8 mars 2021

JO L 176 du 19.5.2021, p. 1

Rectificatifs aux
annexes II et VI
(dioxyde de
titane, TiO2)

Règlement délégué (UE) 2021/849
de la Commission du 11 mars 2021

JO L 188 du 28.5.2021, p. 27

17e ATP

Règlement délégué (UE) 2021/1962
de la Commission du 12 août 2021

JO L 400 du 12.11.2021, p. 16

Correction
des entrées
de substances
à l’annexe VI

Règlement délégué (UE) 2022/692
de la Commission du 16 février 2022

JO L 129 du 3.5.2022, p. 1

18e ATP

Règlement délégué (UE) 2023/1434
de la Commission du 25 avril 2023

JO L 176 du 11.7.2023, p. 3

19e ATP

Règlement délégué (UE) 2023/1435
de la Commission du 2 mai 2023

JO L 176 du 11.7.2023, p. 6

20e ATP

Règlement délégué (UE) 2023/707
de la Commission du 19 décembre 2022

JO L 93 du 31.3.2023, p. 7

ATP
«nouvelles
classes
de danger»

Règlement délégué (UE) 2024/197
de la Commission du 19 octobre 2023

JO L, 2024/197, 5.1.2024

21e ATP

Règlement délégué (UE) 2024/2564
de la Commission du 19 juin 2024

JO L, 2024/2564, 30.9.2024

22e ATP

Règlement délégué (UE) 2025/1222
de la Commission du 2 avril 2025

JO L, 2025/1222, 20.6.2025

23e ATP

2 Méthodes d’essais relatives aux propriétés des substances et des préparations

Les essais visant à déterminer les propriétés des substances et des préparations doivent être réalisés:

a.
selon les méthodes d’essai définies dans le règlement (CE) no 440/2008198;
b.
selon les Lignes directrices de l’OCDE relatives aux essais de produits chimiques (OECD Guidelines for the Testings of Chemicals) dans la version du 25 juin 2025199, ou
c.
selon les méthodes d’essai du manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies de classification des dangers physiques (UN Manual of Tests and Criteria)200.
3 Exigences relatives à la fiche de données de sécurité

3.1  La fiche de données de sécurité doit satisfaire aux exigences de l’annexe II du règlement UE-REACH201 à l’exception des exigences relatives aux nanomatériaux et aux nanoformes.

3.2  Lorsque, conformément à l’annexe II du règlement UE-REACH, les rubriques 1, 7, 8, 13 et 15, de la fiche de données de sécurité doivent renvoyer au droit national, les dispositions pertinentes du droit suisse doivent être indiquées. Le fabricant suisse et le numéro de téléphone de Tox Info Suisse doivent être indiqués à la rubrique 1.

4 Dispositions transitoires

4.1  Les préparations, emballées et étiquetées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance qui ne remplissent pas les exigences du règlement (UE) no 286/2011202 (2e adaptation du règlement UE-CLP au progrès technique [ATP]), peuvent être remises jusqu’au 31 mai 2017.

4.2  Les préparations, emballées et étiquetées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, qui ne remplissent pas les exigences du règlement (UE) no 487/2013203 [4e ATP] et de l’annexe I du règlement (UE) no 944/2013204 [5e ATP], peuvent être remises jusqu’au 31 mai 2017.

5 Dispositions transitoires de la modification du 2 novembre 2015

5.1  Les substances qui sont listées dans le règlement (UE) 2015/1221205 (7e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l’étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu’au 31 décembre 2016.

5.2  Pour les substances et les préparations pour lesquelles une fiche de données de sécurité a été établie selon l’ancien droit avant l’entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2015, une fiche de données de sécurité conforme à l’annexe II du règlement UE-REACH doit être établie au plus tard d’ici au 1er juin 2017.

6 Dispositions transitoires de la modification du 1er novembre 2016

6.1  Les substances et les préparations, emballées et étiquetées avant le 31 janvier 2018, qui ne remplissent pas les exigences du règlement (UE) 2016/918206 [8e ATP], peuvent être remises jusqu’au 31 janvier 2020.

6.2  Les substances qui sont listées dans le règlement (UE) 2016/1179207 [9e ATP], ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l’étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu’au 28 février 2018.

7 Disposition transitoire de la modification du 5 février 2018

Les substances nouvellement classées ou nouvellement listées à l’annexe VI du règlement UE-CLP par le règlement (UE) 2017/776208 (10e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l’étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu’au 30 novembre 2018.

8 Disposition transitoire de la modification du 31 octobre 2018

En ce qui concerne les substances et préparations dont le nom doit être indiqué sur l’étiquette conformément à l’art. 18, par. 2 et 3, du règlement UE-CLP (art. 10, al. 1, let. a), les noms qui diffèrent des noms officiels figurant dans le règlement (UE) 2018/669209 (11e ATP) inclus dans l’annexe VI du règlement UE-CLP peuvent être utilisés jusqu’au 31 mai 2020.

9 Disposition transitoire de la modification du 23 mai 2019

9.1  Les substances et les préparations qui ne remplissent pas les exigences du règlement (UE) 2019/521210 [12e ATP] peuvent être remises jusqu’au 31 décembre 2020.

9.2  Les substances qui sont listées dans le règlement (UE) 2018/1480211 (13e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l’étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu’au 30 avril 2020.

10 Disposition transitoire de la modification du 21 février 2020

Les substances qui sont listées dans le règlement (UE) 2020/217212 (14e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l’étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu’au 30 septembre 2021.

11 Disposition transitoire de la modification du 19 novembre 2020

11.1  Les substances qui sont listées dans le règlement (UE) 2020/1182213 (15e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l’étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu’au 28 février 2022.

11.2  Pour les substances et les préparations pour lesquelles une fiche de données de sécurité a été établie selon l’ancien droit avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 novembre 2020, une fiche de données de sécurité conforme à l’annexe II du règlement UE‑REACH doit être établie au plus tard d’ici au 31 décembre 2022.

12 Disposition transitoire de la modification du 4 août 2021

Les substances qui sont listées dans le règlement (UE) 2021/849214 (17e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l’étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu’au 16 décembre 2022.

13 Disposition transitoire de la modification du 9 août 2022

Les substances qui sont listées dans le règlement délégué (UE) 2022/692215 (18e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l’étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu’au 30 novembre 2023.

14 Disposition transitoire de la modification du 5 septembre 2023

Les substances qui sont listées dans le règlement délégué (UE) 2023/1435216 (20e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l’étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu’au 31 janvier 2025.

15 Disposition transitoire de la modification du 22 juillet 2024

15.1  Les substances qui ne remplissent pas les exigences du règlement (UE) 2023/707217 (ATP nouvelles classes de danger) peuvent être remises jusqu’au 31 octobre 2026.

15.2  Les préparations qui ne remplissent pas les exigences du règlement (UE) 2023/707 (ATP nouvelles classes de danger) peuvent être remises jusqu’au 30 avril 2028.

15.3  Les substances qui sont listées dans le règlement délégué (UE) 2024/197218 (21e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l’étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu’au 31 août 2025.

16 Disposition transitoire de la modification du 31 juillet 2025

16.1  Les substances qui sont listées dans le règlement délégué (UE) 2024/2564219 (22e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l’étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu’au 30 avril 2026.

16.2  Les substances qui sont listées dans le règlement délégué (UE) 2025/1222220 (23e ATP), ainsi que les préparations qui en contiennent, dont la classification et l’étiquetage ne remplissent pas les exigences dudit règlement, peuvent être remises jusqu’au 31 janvier 2027.

Annexe 3221

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 9 août 2022 (RO 2022 444). Mise à jour par le ch. I des O de l’OFSP du 5 sept. 2023 (RO 2023 517), du 22 juil. 2024 (RO 2024 404) et du 31 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er sept. 2025 (RO 2025 506).

(art. 5, al. 2 et 3, 19, let. c et d, 70, al. 1, et 84, let. b)

Liste des substances extrêmement préoccupantes («liste des substances candidates»)222

222 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/506 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi. La liste des substances candidates a effet dans la version du 1er septembre 2025 et contient 247 substances et groupes de substances.

Annexe 4223

223 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 31 janv. 2018 (RO 2018 801), le ch. II de l’O du 11 mars 2022 (RO 2022 220) et le ch. I de l’O de l’OFSP du 9 août 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 444).

(art. 2, al. 5, 26, al. 2, 27, al. 2, let. b, 47, al. 1, et 84, let. c)

Dossier technique1 Généralités

1.1  Les informations du dossier technique peuvent être soumises dans une forme acceptée par l’Agence européenne des produits chimiques. Dans ce cas, certaines expressions peuvent être différentes de celles mentionnées dans cette annexe.

1.2  Les informations requises aux ch. 7 à 10 dépendent de la quantité mise sur le marché.

1.3  Lors de renvois aux annexes VII à XI du règlement UE-REACH224, les exigences relatives aux nanomatériaux et aux nanoformes ne sont pas appliquées.

2 Informations générales sur le notifiant

2.1  Il y a lieu d’indiquer l’identité du notifiant, en particulier:

a.
son nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
b.
la personne de contact;
c.
le cas échéant, la situation géographique des sites de production du notifiant;

2.2  En sus, si le notifiant est représentant exclusif, il y a lieu de fournir:

a.
les nom et adresse du fabricant étranger;
b.
la situation géographique des sites de production;
c.
une procuration du fabricant étranger attestant qu’il a désigné le notifiant à titre de représentant exclusif;
d.
les noms et adresses des importateurs représentés;
e.
les quantités annuelles que chaque importateur entend importer.
3 Identification de la substance

Il y a lieu de fournir les informations suivantes sur la substance:

a.
les données conformément à l’annexe VI, section 2, du règlement UE-REACH;
b.
pour les nanomatériaux: les données relatives à la composition et le cas échéant, au revêtement de surface et à la fonctionnalisation de surface.
4 Informations sur la fabrication et l’utilisation

Il y a lieu de fournir les informations suivantes:

a.
la quantité totale que le notifiant entend mettre sur le marché au cours de l’année civile de notification;
b.
la quantité utilisée pour ses propres utilisations;
c.
la forme ou l’état physique sous lequel la substance est fournie;
d.
une description succincte de la ou des utilisations identifiées;
e.
les données concernant les quantités de déchets et la composition des déchets résultant de la fabrication de la substance, de l’utilisation dans des objets et des utilisations identifiées;
f.
les utilisations déconseillées (rubrique 1.2 de la fiche de données de sécurité).
5 Classification et étiquetage

Il y a lieu d’indiquer:

a.
la classification de la substance conformément à l’art. 6, al. 1, pour toutes les classes et catégories de danger du règlement UE-CLP225; si aucune classification n’est donnée pour une classe de danger ou une différenciation d’une classe de danger, il convient d’en indiquer les raisons;
b.
l’étiquetage de la substance selon les dispositions de l’art. 10;
c.
les éventuelles limites de concentration spécifiques résultant de l’application de l’art. 10 du règlement UE-CLP.
6 Conseils d’utilisation sécurisée

Il y a lieu d’indiquer les informations suivantes, qui doivent être cohérentes avec celles figurant sur la fiche de données de sécurité, dans le cas où celle-ci est requise selon l’art. 19:

a.
premiers secours (ch. 4 de la fiche de données de sécurité);
b.
mesures de lutte contre l’incendie (ch. 5 de la fiche de données de sécurité);
c.
mesures à prendre en cas de rejet accidentel (ch. 6 de la fiche de données de sécurité);
d.
manipulation et stockage (ch. 7 de la fiche de données de sécurité);
e.
informations relatives au transport (ch. 14 de la fiche de données de sécurité);
f.
contrôle de l’exposition et protection personnelle (ch. 8 de la fiche de données de sécurité);
g.
stabilité et réactivité (ch. 10 de la fiche de données de sécurité);
h.
considérations relatives à l’élimination. Informations sur le recyclage et les méthodes d’élimination à l’intention des utilisateurs professionnels et privés (ch. 13 de la fiche de données de sécurité).
7 Informations sur l’exposition (1 à 10 tonnes par an)

Pour les substances dont la quantité mise sur le marché est comprise entre 1 et 10 tonnes par an, il y a lieu de fournir les informations suivantes sur l’exposition:

a.
principales catégories d’utilisation:
1.
utilisation professionnelle,
2.
utilisation commerciale,
3.
utilisation privée;
b.
spécifications pour l’utilisation professionnelle et commerciale:
1.
utilisation dans un système fermé,
2.
utilisation découlant de l’inclusion dans ou sur une matrice,
3.
utilisation non dispersive,
4
utilisation dispersive;
c.
voies importantes d’exposition:
1.
exposition humaine: orale, cutanée et par inhalation,
2.
exposition de l’environnement: eau, air, déchets solides et sol,
3.
régime d’exposition: accidentel/peu fréquent, occasionnel ou continu/ fréquent.
8 Informations sur les propriétés physico-chimiques

Il y a lieu de fournir les informations suivantes:

a.
pour les quantités déterminantes selon l’art. 25 égales ou supérieures à 1 tonne par année:
1.
des résumés d’essais consistants relatifs aux informations mentionnées à l’annexe VII, section 7, du règlement UE-REACH,
2.
pour les nanomatériaux: la forme des particules et leur grandeur moyenne, ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume et l’état d’agrégation;
b.
pour les quantités déterminantes selon l’art. 25 égales ou supérieures à 100 tonnes par année: en sus des informations exigées à la let. a, les résumés d’essais consistants relatifs aux informations mentionnées à l’annexe IX, section 7, du règlement UE-REACH.
9 Informations toxicologiques

Il y a lieu de fournir des résumés d’essais consistants concernant les informations suivantes:

a.
pour les quantités égales ou dépassant 1 tonne par année: les informations mentionnées à l’annexe VII, section 8, du règlement UE-REACH;
b.
pour les quantités égales ou dépassant 10 tonnes par année: en sus des informations exigées à la let. a, les informations mentionnées à l’annexe VIII, section 8, du règlement UE-REACH;
c.
pour les quantités égales ou dépassant 100 tonnes par année: en sus des informations exigées aux let. a et b, les informations mentionnées à l’annexe IX, section 8, du règlement UE-REACH;
d.
pour les quantités égales ou dépassant 1000 tonnes par année: en sus des informations exigées aux let. a à c, les informations mentionnées à l’annexe X, section 8, du règlement UE-REACH.
10 Informations écotoxicologiques

Il y a lieu de fournir des résumés d’essais consistants concernant les informations suivantes:

a.
pour les quantités égales ou dépassant 1 tonne par année: les informations mentionnées à l’annexe VII, section 9, du règlement UE-REACH;
b.
pour les quantités égales ou dépassant 10 tonnes par année: en sus des informations exigées à la let. a, les informations mentionnées à l’annexe VIII, section 9, du règlement UE-REACH;
c.
pour les quantités égales ou dépassant 100 tonnes par année: en sus des informations exigées aux let. a et b, les informations mentionnées à l’annexe IX, section 9, du règlement UE-REACH;
d
pour les quantités égales ou dépassant 1000 tonnes par année: en sus des informations exigées aux let. a à c, les informations mentionnées à l’annexe X, section 9, du règlement UE-REACH.
11 Possibilité de renoncer à certains essais

Il est possible de renoncer à certains essais mentionnées aux ch. 8 à 10 lorsque, en application des critères établis à l’annexe XI du règlement UE-REACH:

a.
les essais n’apparaissent pas comme nécessaires du point de vue scientifique;
b.
les essais sont techniquement impossibles;
c.
l’évaluation de l’exposition permet de renoncer à certains essais.
Annexe 5226

226 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 31 janv. 2018 (RO 2018 801) et le ch. II de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

(art. 61)

Substances et préparations des groupes 1 et 21 Substances et préparations étiquetées selon
le règlement UE-CLP
227

227 Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.

1.1 Groupe 1

a.

en relation avec

H300228: Mortel en cas d’ingestion, ou

H310: Mortel par contact cutané, ou

H330: Mortel par inhalation, ou

combinaison des mentions de dangers ci-dessus.

b.

c.

Substances et préparations selon l’annexe 1.10 ORRChim229 étiquetées avec:

en relation avec

H340: Peut induire des anomalies génétiques, ou

H350: Peut provoquer le cancer (par inhalation), ou

H360: Peut nuire à la fertilité ou au fœtus

1.2 Groupe 2

a.

en relation avec

H301: Toxique en cas d’ingestion, ou

H311: Toxique par contact cutané, ou

H331: Toxique par inhalation, ou

combinaison des mentions de dangers ci-dessus.

b.

en relation avec

H370: Risque avéré d’effets graves pour les organes, ou

H372: Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

c.

en relation avec

H314: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. (Les préparations classées comme «Skin Corr. 1C» et étiquetées avec la mention H314 exclusivement en raison de leur teneur en acide lactique [no CAS 79-33-4] ne font pas partie du groupe 2.)

d.

Récipient de plus d’un kilo étiqueté avec:

en relation avec

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (n’appartiennent au groupe 2 que les substances et préparations qui, en conséquence de leur classification «Aquatic Chronic 1», doivent être étiquetées avec H410.)

e.

en relation avec

H250: S’enflamme spontanément au contact de l’air, ou

H260: Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément, ou

H261: Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.

f.

H230: Peut exploser même en l’absence d’air, ou

H231: Peut exploser même en l’absence d’air à une pression et/ou température élevée(s) ou

EUH019: Peut former des peroxydes explosifs, ou

EUH029: Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques, ou

EUH031: Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique, ou

EUH032: Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique.

2 Substances et préparations qui ne sont pas encore étiquetées selon le règlement UE-CLP

2.1 Groupe 1

a.

en relation avec

R28230: Très toxique en cas d’ingestion, ou

R27: Très toxique par contact avec la peau, ou

R26: Très toxique par inhalation, ou

combinaison des phrases R ci-dessus.

b.

c.

Substances et préparations selon l’annexe 1.10 ORRChim étiquetées avec:

en relation avec

R46: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires, ou

R45: Peut provoquer le cancer, ou

R49: Peut provoquer le cancer par inhalation, ou

R60: Peut altérer la fertilité, ou

R61: Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant.

2.2 Groupe 2

a.

en relation avec

R25: Toxique en cas d’ingestion, ou

R24: Toxique par contact avec la peau, ou

R23: Toxique par inhalation, ou

combinaison des phrases R ci-dessus.

b.

en relation avec

R39: Dangers d’effets irréversibles très graves, ou

R48: Risques d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée.

c.

en relation avec

R35: Provoque de graves brûlures, ou

R34: Provoque des brûlures.

d.

Récipient de plus d’un kilo étiqueté avec:

en relation avec

R50/53: Très toxiques pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.

e.

en relation avec

R17: Spontanément inflammable à l’air, ou

R15: Au contact de l’eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

f.

R6: Danger d’explosion en contact ou sans contact avec l’air, ou

R19: Peut former des peroxydes explosifs, ou

R29: Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques, ou

R31: Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique, ou

R32: Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique.

Annexe 6

(art. 92)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…231

Annexe 7232

232 Introduite par le ch. III de l’O du 11 mars 2022 (RO 2022 220). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 9 août 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 444).

(art. 26, al. 1, let. j, et 84, let. d)

Liste des nouvelles substances non soumises à l’obligation de notifier233

233 Cette annexe n’est publiée ni au RO ni au RS. Le texte de l’annexe peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/444 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi. La liste des nouvelles substances non soumises à l’obligation de notifier a effet dans la version du 1er septembre 2022 et contient 0 substance.

Disposition transitoire de la modification du 9 août 2022

Les substances «Pigment Red 3100 (TKP 50106)», «Fadex (MU05004) AS PK» et «FSM-004Y» supprimées de l’annexe 7234 par la modification du 9 août 2022 peuvent encore être mises sur le marché sans notification au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

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