Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 83 OChimSurveillance des importations et des exportations

Titre 6 Exécution Chapitre 1 Confédération Section 3 Vérification du contrôle autonome et surveillance

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bureaux de douane contrôlent, sur requête de l’organe de réception des notifications, si les substances, préparations ou objets sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

2Les organes d’évaluation peuvent demander à l’organe de réception des notifications de déposer une requête conformément à l’al. 1.

3S’il y a présomption d’infraction, les bureaux de douane sont habilités à confisquer la marchandise à la frontière et à faire appel aux autres autorités d’exécution mentionnées dans la présente ordonnance. Celles-ci procèdent aux démarches nécessaires et arrêtent les mesures à prendre.

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