Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Titre 7 Dispositions finales

Art. 91 à 94 · 7 articles

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Abrogation et modification d’autres actes

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 93

1Pour les préparations étiquetées et emballées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, conformément aux art. 35 à 50 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques171, les dispositions transitoires suivantes s’appliquent:

a.
elles peuvent être remises jusqu’au 31 mai 2017, si une fiche de données de sécurité au sens de l’art. 19 de la présente ordonnance a été établie et qu’une communication au sens de l’art. 48 de la présente ordonnance a été faite; s’il s’agit de détergents textile liquides destinés aux utilisateurs privés et conditionnés en emballages solubles, qui ne remplissent pas les exigences du règlement (UE) no 1297/2014172, ils ne peuvent être remis que jusqu’au 31 décembre 2015;
b.
un double étiquetage selon les art. 35 à 50 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques et selon l’art. 10 de la présente ordonnance n’est pas autorisé;
c.
les dispositions du titre 4 de la présente ordonnance s’appliquent à l’utilisation de ces préparations.

2Les générateurs d’aérosol étiquetés et emballés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, qui ne tombent pas sous le coup de la LDAl173 et qui ne satisfont pas aux exigences des art. 9 et 11, peuvent être remis jusqu’au 31 mai 2017.

3Si une préparation étiquetée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, conformément aux art. 39 à 50 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques dans sa version du 1er décembre 2012, est transvasée de son emballage d’origine vers des emballages plus petits, sans que la composition ou l’usage prévu ne soient modifiés, elle peut, jusqu’au 31 mai 2017, être remise également dans ces emballages plus petits avec l’ancien étiquetage.

4Le fabricant doit satisfaire, jusqu’au 1er juin 2018, à l’obligation visée à l’art. 16 d’élaborer des scénarios d’exposition pour les substances mises sur le marché en quantité totale de 10 à 100 tonnes par an.

Historique et notes (3)
  1. [RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041 ch. I 3, 2014 2073 annexe 11 ch. 1 3857]
  2. Règlement (UE) no 1297/2014 de la Commission du 5 décembre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, JO L 350 du 6.12.2014, p. 1.
  3. RS 817.0

Art. 93a Dispositions transitoires de la modification du 31 janvier 2018

1Les fabricants de substances, préparations et nanomatériaux visés à l’art. 48 qui ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la modification du 31 janvier 2018 et qui sont à nouveau mis sur le marché après la modification du 31 janvier 2018 doivent satisfaire à l’obligation de communiquer au sens des art. 48 à 54 au plus tard dans les trois mois suivant une nouvelle mise sur le marché.

2…175

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 5125).

Art. 93b Disposition transitoire de la modification du 18 novembre 2020

Les fabricants peuvent mettre sur le marché les préparations suivantes sans indication de l’UFI au sens de l’art. 15a jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, si celles-ci ne disposent pas d’un UFI le 1er janvier 2022:

a.
les préparations destinées aux utilisateurs professionnels;
b.
les préparations destinées à des utilisateurs privés et mises sur le marché avant le 1er janvier 2022.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5125).

Art. 93c Dispositions transitoires de la modification du 11 mars 2022

1Les substances et les préparations étiquetées peuvent être remises à des tiers avec leur ancien étiquetage jusqu’au 31 décembre 2025.

2Le fabricant qui envisage d’entreprendre des essais sur des vertébrés avec des substances mises sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente modification et soumises à autorisation en vertu de celle-ci doit présenter une demande préalable conformément à l’art. 31, al. 1 et 2, avant le 31 octobre 2023. Une fois la demande préalable déposée, il peut continuer à mettre la substance sur le marché sans notification jusqu’au 30 avril 2027. L’organe de réception des notifications peut accorder un délai de deux ans au plus. Si plusieurs fabricants ont l’intention de notifier la même substance, l’organe de réception des notifications en informe les fabricants immédiatement après l’échéance du délai de la demande préalable. L’art. 31, al. 4, s’applique par analogie.

3Les nouvelles substances qui n’ont pas été notifiées avant l’entrée en vigueur de la présente modification et ne tombent pas sous le coup de l’al. 2 peuvent encore être mises sur le marché sans notification jusqu’au 30 avril 2024. L’organe de réception des notifications peut accorder un délai d’un an au plus.

4Les règles suivantes s’appliquent aux substances existantes notifiées avant l’entrée en vigueur de la présente modification:178

a.179
le notifiant est délié de l’obligation de fournir les informations complémentaires visées aux art. 46 et 47, le représentant exclusif et l’importateur sont déliés de l’obligation de fournir les informations complémentaires visées à l’art. 46;
b.
l’exception visée à l’art. 54, al.1, let. k, ne s’applique pas.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

Chapitre 3 Entrée en vigueur

Art. 94

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.

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