Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 29 OChimRecours aux données de notifiants précédents

Titre 2 Conditions de mise sur le marché Chapitre 2 Notification et déclaration des nouvelles substances Section 2 Recours aux dossiers de notifiants précédents et durée de protection des données

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’organe de réception des notifications constate qu’une nouvelle substance a déjà été notifiée en Suisse, elle transmet au notifiant les noms et adresses des notifiants précédents.88

1bisL’organe de réception des notifications renonce aux données du notifiant et recourt aux données d’un notifiant précédent:

a.
lorsque le notifiant produit une lettre d’accès d’un notifiant précédent prouvant que celui-ci consent à ce que l’organe de réception des notifications se réfère à ses données, ou
b.
lorsque la durée de protection des données est expirée.89

2Le notifiant ne peut en aucun cas se référer aux données d’un notifiant précédent en ce qui concerne:

a.
l’identité, le taux de pureté et l’identité des impuretés d’une substance;
b.
les possibilités de neutralisation spécifiques à cette substance.

3Les dispositions de la présente section sont sans préjudice des règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
  2. Anciennement al. 1.

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