1Si l’organe de réception des notifications constate qu’une nouvelle substance a déjà été notifiée en Suisse, elle transmet au notifiant les noms et adresses des notifiants précédents.88
1bisL’organe de réception des notifications renonce aux données du notifiant et recourt aux données d’un notifiant précédent:
- a.
- lorsque le notifiant produit une lettre d’accès d’un notifiant précédent prouvant que celui-ci consent à ce que l’organe de réception des notifications se réfère à ses données, ou
- b.
- lorsque la durée de protection des données est expirée.89
2Le notifiant ne peut en aucun cas se référer aux données d’un notifiant précédent en ce qui concerne:
- a.
- l’identité, le taux de pureté et l’identité des impuretés d’une substance;
- b.
- les possibilités de neutralisation spécifiques à cette substance.
3Les dispositions de la présente section sont sans préjudice des règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
- Anciennement al. 1.