Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 33 OChimRecours aux résultats d’essais précédents sur des vertébrés

Titre 2 Conditions de mise sur le marché Chapitre 2 Notification et déclaration des nouvelles substances Section 2 Recours aux dossiers de notifiants précédents et durée de protection des données

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour la notification au sens de l’art. 24, l’organe de réception des notifications utilise les données provenant d’essais précédents, sauf accord contraire entre les notifiants, dès lors que:

a.
le nouveau notifiant et les notifiants précédents ont conclu un accord sur l’utilisation commune des données et sur l’indemnisation ou que l’organe de réception des notifications a rendu une décision correspondante, et que
b.
le nouveau notifiant a payé l’indemnité ou a signé une reconnaissance de dette sous seing privé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

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