1Doit posséder des connaissances techniques celui qui, à titre commercial, remet:
- a.
- des substances ou des préparations du groupe 1 à une personne qui se les procure à des fins professionnelles sans les mettre sur le marché sous une autre forme;
- b.
- des substances ou des préparations du groupe 2 à un utilisateur privé.
2Le DFI peut régler:
- a.
- les critères à remplir, en tenant compte de la formation professionnelle et de l’expérience professionnelle;
- b.
- la matière, la durée et les modalités des cours permettant d’acquérir les connaissances techniques requises.
3Les art. 10 et 11 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)126 s’appliquent par analogie.
4L’al. 1 ne s’applique pas à la remise des carburants à moteur.