Annexe 2.10210210 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), l’erratum du 9 juil. 2019 (RO 2019 2113), l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020 (RO 2020 5125), le ch. I de l’O de l’OFEV du 9 sept. 2021 (RO 2021 550), le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 162), l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mars 2022 (RO 2022 220) et le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 254).
(art. 3)
Fluides frigorigènes1 Définitions1Les substances et les préparations qui, dans un appareil ou dans une installation, transportent de la chaleur d’une température basse à une température plus élevée sont considérées comme des fluides frigorigènes.
2Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) sont considérés comme des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone.
3Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances stables dans l’air (annexe 1.5) sont considérés comme des fluides frigorigènes stables dans l’air.
4Une installation se compose de tous les circuits frigorifiques servant à la même application; elle peut comporter une ou plusieurs machines frigorifiques. On désigne par «machine frigorifique» un système de réfrigération compact contenant un ou plusieurs circuits frigorifiques.
5La transformation non négligeable de la partie productrice de froid dans des installations existantes est assimilée à la mise sur le marché d’installations. Les modifications importantes de la partie productrice de froid dans des installations existantes ne sont pas assimilées à la mise sur le marché si la transformation permet d’obtenir un accroissement important de l’efficacité énergétique ou que, grâce à des économies de matériau, d’importantes émissions de gaz à effet de serre peuvent être évitées.
6Un appareil est un système de réfrigération qui est équipé d’une prise électrique et n’est pas relié de façon permanente à des conduites de distribution de froid ou de chaleur. Les appareils fixes sont considérés comme des appareils et non comme des installations.
7Le froid positif est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation supérieure ou égale à 0 °C ou lorsqu’aucune congélation ne se produit.
8Le froid négatif est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation supérieure ou égale à –25 °C.
9La surgélation est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation inférieure à –25 °C.
10La puissance frigorifique d’une installation correspond à sa puissance utile de pointe lorsque le paramétrage est conforme à l’état de la technique.
2 Fabrication, mise sur le marché, importation et exportation1Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’exporter:
- a.
- des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone dont le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone est supérieur à 0,0005;
- b.
- des appareils et des installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone.
2Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à titre privé les appareils et installations suivants fonctionnant avec un fluide frigorigène stable dans l’air:
- a.
- appareils de réfrigération et de congélation servant à la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables;
- b.
- appareils servant au refroidissement ou au chauffage de locaux;
- c.
- appareils servant au refroidissement ou au chauffage de procédés, y compris déshumidificateurs et séchoirs;
- d.
- installations de climatisation mobiles employées dans les véhicules à moteur, les véhicules ferroviaires ou les bateaux;
- e.
- installations de réfrigération mobiles pour le transport de denrées alimentaires ou de biens périssables.
3Il est interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes fonctionnant avec un fluide frigorigène stable dans l’air:
- a.
- installations de climatisation servant au refroidissement de bâtiments:
- 1.
- d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW,
- 2.
- si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou
- 3.
- équipées d’un élément intérieur et d’un élément extérieur (installations de climatisation bi-bloc) et dotées d’une capacité de moins de 3 kg par circuit frigorifique, si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750;
- b.
- installations pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le commerce et l’industrie, utilisant:
- 1.
- le froid négatif ou la surgélation avec une puissance frigorifique supérieure à 30 kW, ou
- 2.
- le froid positif avec une puissance frigorifique supérieure à 40 kW, ou
- 3.
- le froid négatif ou la surgélation avec une puissance frigorifique supérieure à 8 kW si le froid négatif ou la surgélation peuvent être combinés avec du froid positif, ou
- 4.
- le froid positif, le froid négatif ou la surgélation, si:
- i. le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 1500, ou que
- ii. l’installation est autonome et que le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150;
- c.
- installations de réfrigération industrielles pour le refroidissement des procédés et pour toutes les autres applications:
- 1.
- d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW, ou
- 2.
- si, pour une puissance frigorifique ne dépassant pas 100 kW, le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou que
- 3.
- pour une puissance frigorifique supérieure à 100 kW, le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 1500;
- d.
- pompes à chaleur servant à la distribution de chaleur de proximité ou à distance:
- 1.
- d’une puissance frigorifique supérieure à 600 kW,
- 2.
- si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou
- 3.
- équipées d’un élément intérieur et d’un élément extérieur (pompes à chaleur bi-bloc) et dotées d’une capacité de moins de 3 kg par circuit frigorifique, si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750;
- e.
- patinoires artificielles:
- 1.
- patinoires artificielles permanentes,
- 2.
- installations temporaires, si le fluide frigorigène stable dans l’air employé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 4000.
4Il est interdit de mettre sur le marché des installations de réfrigération qui fonctionnent avec des fluides frigorigènes stables dans l’air et ne sont pas équipées d’un circuit frigoporteur, si elles:
- a.
- utilisent au moins trois unités d’évaporation et présentent une puissance frigorifique supérieure à 80 kW;
- b.
- utilisent plus de 40 unités d’évaporation, ou
- c.
- sont autonomes et que le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150.
5Il est interdit de mettre sur le marché des installations comportant des condenseurs refroidis à l’air qui contiennent un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 4000, sous réserve des potentiels d’effet de serre maximaux admis selon le ch. 2.1, al. 3.
6Il est interdit de mettre sur le marché des installations qui comportent des condenseurs refroidis à l’air et dont la puissance frigorifique est supérieure à 100 kW, si:
- a
- elles contiennent, par kW de puissance frigorifique:
- 1.
- plus de 0,18 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900,
- 2.
- plus de 0,4 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900;
- b.
- elles sont munies d’un récupérateur de chaleur ou d’un dispositif à refroidissement libre et contiennent, par kW de puissance frigorifique:
- 1.
- plus de 0,22 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900,
- 2.
- plus de 0,48 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900;
- c.
- elles sont utilisées simultanément pour le chauffage et le refroidissement, sont équipées d’au moins deux échangeurs de chaleur à air et contiennent plus de 0,37 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900 par kW de puissance frigorifique.
7Il est interdit de mettre sur le marché des installations de froid positif ou de froid négatif ou des multiplex positifs et négatifs avec refoulement commun dont la puissance frigorifique est supérieure à 10 kW si elles contiennent plus de 2 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air par kW de puissance frigorifique et ne sont pas équipées d’une technologie permettant de réduire le contenu de fluide frigorigène d’au moins 15 %.
1Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, et 2, let. a à c, ne s’appliquent pas aux appareils faisant partie d’un ménage, qui sont mis sur le marché à titre privé ou qui sont importés ou exportés à titre privé.
2Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, ne s’appliquent pas aux appareils et installations si:
- a.
- selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
- b.
- selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
- c.
- les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.
3Les installations en cascade peuvent être mises sur le marché pour les réfrigérations, refroidissements, applications de refroidissement et distributions de chaleur mentionnés au ch. 2.1, al. 3, qui présentent à chaque fois une température d’évaporation inférieure à ‑50 °C, si:
- a.
- selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
- b.
- selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
- c.
- les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.
4L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, let. b, ch. 4, ne s’applique pas aux installations de surgélation, si:
- a.
- la surgélation ne peut être combinée avec du froid positif;
- b.
- selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
- c.
- selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
- d.
- les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.
4bisLes interdictions au sens du ch. 2.1, al. 3, let. c, ch. 2 et 3, ne s’appliquent pas aux installations et aux applications de refroidissement qui présentent à chaque fois une température d’évaporation égale ou inférieure à ‑90 °C, si:
- a.
- selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
- b.
- selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
- c.
- les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.
4terL’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 4, let. c, ne s’applique pas si:
- a.
- l’état de la technique ne permet pas, sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150, de respecter les normes suivantes211:
- 1.
- SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:2017+A1:2021,
- 2.
- SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 et SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023,
- 3.
- IEC 60335-2-40:2022 ED 7.0;
- b.
- selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
- c.
- les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.
5Pour les domaines d’application mentionnés au ch. 2.1, al. 3, les installations existantes mises sur le marché conformément au droit et dont la mise sur le marché est soumise à autorisation peuvent être remises à un tiers sans nouvelle autorisation de mise sur le marché si elles ne sont pas transformées et ne changent pas d’emplacement.
5bisLes installations existantes mises sur le marché conformément au droit peuvent être équipées d’éléments supplémentaires si ceux-ci remplissent les exigences légales fixées au ch. 2.1 concernant le type et la capacité du fluide frigorigène ainsi que les circuits secondaires qui s’appliquent à la mise sur le marché d’une installation globale de même nature.
6L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, ne s’applique pas si:
- a.
- selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
- b.
- le fluide frigorigène présente un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de 0,0005 au plus, et que
- c.
- les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.
7…
8Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation à l’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, pour une installation déterminée, si:
- a.
- l’état de la technique ne permet pas, sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air, de respecter les normes suivantes:
- 1.
- SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:2017+A1:2021,
- 2.
- SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 et SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023,
- 3.
- IEC 60335-2-40:2022 ED 7.0;
- b.
- selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
- c.
- les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.
9En accord avec le SECO, l’OFEV peut adapter les al. 4ter, let. a, et 8, let. a, lorsque les normes qui y sont désignées sont modifiées.
1Une installation qui ne peut être mise sur le marché que si une dérogation au sens du ch. 2.2, al. 8212, a été octroyée ne peut être utilisée que si son exploitant s’est assuré au préalable qu’une telle dérogation existe.
2Toute personne qui met une telle installation sur le marché doit fournir gratuitement à l’exploitant une copie de la dérogation obtenue.
1Les fabricants d’appareils et d’installations doivent signaler sans équivoque, sur l’appareil ou l’installation, les types et les quantités de fluides frigorigènes employés.
2Les appareils et les installations qui contiennent ou sont destinés à contenir des fluides frigorigènes figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 517/2014213 doivent porter les indications suivantes:
- a.
- la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
- b.
- les noms chimiques abrégés des fluides frigorigènes qui sont ou seront contenus dans les appareils et les installations, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
- c.
- la quantité de fluide frigorigène, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre du fluide frigorigène;
- d.
- la mention «hermétiquement scellé», le cas échéant.
3Les fabricants doivent inclure la mention «mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés» dans l’étiquetage des appareils et des installations:
- a.
- s’ils contiennent des fluides frigorigènes qui figurent à l’annexe I du règlement (UE) no 517/2014, et
- b.
- s’ils ont été isolés, avant d’être mis sur le marché, avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de substances stables dans l’air qui figurent à l’annexe I du règlement (UE) no 517/2014.
La remise de fluides frigorigènes ou d’installations préchargées avec des fluides frigorigènes et dont la mise en service nécessite une intervention sur le circuit frigorifique est autorisée uniquement à des personnes satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 7, al. 1, let. b, pour l’utilisation de fluides frigorigènes.
3 EmploiToute personne qui utilise des fluides frigorigènes ou des appareils ou des installations qui en contiennent doit veiller à ce que les fluides frigorigènes ne puissent pas présenter de danger pour l’environnement, notamment:
- a.
- en évitant leurs émissions, et
- b.
- en s’assurant que leurs déchets soient éliminés dans les règles.
Il est interdit de remplir des appareils ou des installations de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone.
1L’interdiction au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas au remplissage dans des installations qui ont été mises sur le marché sur la base de l’exception mentionnée au ch. 2.2, al. 6.
2Dans la mesure où la sécurité d’une centrale nucléaire ou d’une autre installation particulièrement complexe l’exige, une dérogation au sens de l’annexe 2.10, ch. 3.2.2, de l’ORRChim dans sa version du 1er juillet 2015214 peut être prolongée, si:
- a.
- des raisons techniques, économiques ou liées à l’exploitation empêchent de respecter l’interdiction dans les délais, et que
- b.
- le requérant a acquis avant le 1er janvier 2015 la quantité de fluides frigorigènes contenant des chlorofluorocarbures partiellement halogénés régénérés nécessaire au remplissage.
Il est interdit de remplir des installations avec des fluides frigorigènes stables dans l’air dont le potentiel d’effet de serre est égal ou supérieur à 2500.
215 En vigueur jusqu’au 31 déc. 2029 (RO 2020 5125).
L’interdiction visée au ch. 3.3.1 ne s’applique pas au remplissage:
- a.
- avec des fluides frigorigènes stables dans l’air régénérés dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus;
- b.
- avec des fluides frigorigènes stables dans l’air non-régénérés dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus dans des installations avec une température d’utilisation inférieure à –50°C, si des fluides frigorigènes régénérés ne sont pas disponibles sur le marché pour ces installations;
- c.
- avec des fluides frigorigènes stables dans l’air non-régénérés dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus dans des installations qui ont été mises sur le marché en vertu d’une dérogation au sens du ch. 2.2, al. 8, si des fluides frigorigènes régénérés pour ces installations ne sont pas disponibles sur le marché.
1Les détenteurs des appareils et des installations suivants doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d’étanchéité, au moins lors de chaque intervention et de chaque entretien:
- a.
- appareils et installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou de fluides frigorigènes stables dans l’air;
- b.
- appareils et installations qui contiennent des fluides frigorigènes stables dans l’air et dont la capacité correspond à plus de 5 tonnes d’équivalents CO2;
- c.
- systèmes de réfrigération et de climatisation employés dans les véhicules à moteur et contenant des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou des fluides frigorigènes stables dans l’air.
2Si une fuite est constatée, le détenteur doit immédiatement faire remettre l’appareil ou l’installation en état.
3Les détenteurs d’installations qui contiennent des fluides frigorigènes stables dans l’air et dont la capacité est égale ou supérieure à 500 tonnes d’équivalents CO2 doivent veiller à ce que:
- a.
- les installations soient équipées d’un système de détection des fuites avec fonction d’alerte;
- b.
- ce système de détection des fuites soit contrôlé au moins une fois par an.
1Les détenteurs d’appareils et d’installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes doivent veiller à ce que soit tenu un livret d’entretien.
2Le nom du détenteur de l’appareil ou de l’installation doit figurer sur le livret d’entretien.
3Après chaque intervention ou chaque entretien, le spécialiste qui effectue les travaux doit noter dans le livret d’entretien les indications suivantes:
- a.
- la date de l’intervention ou de l’opération d’entretien;
- b.
- une courte description des travaux effectués;
- c.
- le résultat du contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.4;
- d.
- la quantité et le type de fluide frigorigène retiré;
- e.
- la quantité et le type du fluide frigorigène dont l’installation a été remplie;
- f.
- le nom de l’entreprise ainsi que son propre nom et sa signature.
4 Élimination1Les fluides frigorigènes retirés d’appareils ou d’installations qui ne peuvent plus être remplis en vertu du ch. 3.2 ou 3.3 sont considérés comme des déchets spéciaux au sens de la liste des déchets établie par le DETEC en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets216.
2Toute personne qui prend en charge, en vue de leur élimination, des appareils ou des installations contenant des fluides frigorigènes doit retirer les fluides frigorigènes qui s’y trouvent et les éliminer séparément de manière appropriée.
5 Obligation de communiquer1Toute personne qui a mis en service ou qui met en service ou hors service une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes le communique à l’OFEV dans les trois mois suivant la mise en service ou la mise hors service.
2La communication doit contenir les données suivantes:
- a.
- la date de la mise en service ou de la mise hors service;
- b.
- les noms du détenteur de l’installation, de l’entreprise spécialisée qui a été chargée de la mise en service ou hors service ainsi que du spécialiste qui a exécuté ce travail;
- c.
- le type, l’emplacement et la puissance frigorifique de l’installation;
- d.
- le type du fluide frigorigène contenu dans l’installation et sa quantité;
- e.
- en cas de mise hors service: le preneur du fluide frigorigène;
- f.
- pour les installations utilisées pour le chauffage ou pour le chauffage et le refroidissement et mises en service après le 30 septembre 2022: la source d’énergie utilisée et la puissance thermique de l’installation.
3Le détenteur communique à l’OFEV immédiatement toute modification de l’emplacement ou de la puissance frigorifique de l’installation et toute modification du type ou de la quantité de fluide frigorigène.
4En cas de modification du détenteur, le nouveau détenteur communique immédiatement son nom à l’OFEV.
5L’entreprise spécialisée attire l’attention du détenteur de manière appropriée sur l’obligation de communiquer.
6L’OFEV émet des numéros d’identification des installations et les transmet aux personnes soumises à l’obligation de communiquer.
7La personne soumise à l’obligation de communiquer appose le numéro visé à l’al. 6 sur l’installation de manière immédiatement visible, bien lisible et indélébile.
8L’OFEV communique les informations visées à l’al. 2, let. a, c, d et f, à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) à sa demande.
Les installations qui servent à la défense nationale ne sont pas concernées par l’obligation de communiquer au sens du ch. 5.1.
6 RecommandationsAprès avoir consulté la branche concernée, l’OFEV édicte des recommandations concernant:
- a.
- l’état de la technique au sens du ch. 2.2, al. 2 à 4ter, 6 et 8;
- b.
- le contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.4;
- c.
- le livret d’entretien au sens du ch. 3.5.
7 Dispositions transitoires1 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, concernant la mise sur le marché et l’importation à titre privé ne s’appliquent pas aux appareils ménagers de réfrigération et de congélation, aux déshumidificateurs et aux climatiseurs fabriqués avant le 1er janvier 2005.
2Si une autorisation a été octroyée pour la mise en place d’une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes stables dans l’air avant le 1er décembre 2013 conformément au ch. 3.3 de la version du 18 mai 2005217, l’installation concernée ne peut être mise en place que jusqu’au 31 décembre 2016.
3L’étiquetage au sens du ch. 2.3bis dans la version du 10 décembre 2010 de l’ORRChim218 reste autorisé jusqu’au 31 mai 2020 pour les appareils et installations qui contiennent ou sont destinés à contenir des fluides frigorigènes stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (protocole de Kyoto)219.
4Les appareils et installations auxquels le ch. 2.2, al. 2 à 4 et 6, ne s’applique pas, car il existe un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, peuvent encore être fabriqués, importés à des fins professionnelles ou commerciales pendant six mois et remis à des tiers durant six mois supplémentaires.
5Les installations qui contiennent des fluides frigorigènes stables dans l’air, dont la capacité est égale ou supérieure à 500 tonnes d’équivalents CO2 et qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2025 peuvent être exploitées jusqu’au 31 décembre 2026 sans système de détection des fuites.