La confidentialité des données et leur échange, tant entre les différentes autorités chargées de l’exécution qu’entre la Suisse et l’étranger, sont régis par les art. 73 à 76 OChim46.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
- RS 813.11