Il incombe à la Confédération:
- a.36
- de s’acquitter des tâches qui lui sont attribuées en vertu des art. 4, 7 à 12 (permis) et 19;
- b.
- d’accorder les autorisations au sens des annexes;
- c.
- d’exécuter les dispositions concernant l’importation et l’exportation;
- d.
- d’exécuter la présente ordonnance pour ce qui est des substances, des préparations et des objets qui servent à la défense nationale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6161).