RS 813.153.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques (OEChim)

Ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques (Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques, OEChim)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
18 mai 2005

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 47 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1,
et vu l’art. 48, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 813.1
  2. RS 814.01

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle les émoluments pour les décisions, les prestations et les contrôles (actes administratifs) des autorités fédérales chargées de l’exécution de la LChim, de la LPE dans le domaine des substances ainsi que du droit d’application afférent.

2Elle s’applique par analogie aux corporations de droit public et aux particuliers (organes d’exécution tiers) dans la mesure où les autorités fédérales d’exécution leur délèguent des tâches d’exécution relevant de l’al. 1.

3Elle ne s’applique pas aux actes administratifs:

a.
des autorités douanières;
b.
du service d’homologation des produits phytosanitaires.

Art. 3 Régime des émoluments

1Toute personne qui sollicite un acte administratif au sens de l’art. 1, al. 1, est tenue d’acquitter un émolument.

2Le régime des émoluments ne s’applique pas aux contrôles par échantillonnage sur le marché qui ne donnent pas lieu à contestation.

Art. 4 Calcul des émoluments

1Le service qui exécute un acte administratif en fixe l’émolument:

a.
d’après le tarif défini en annexe;
b.
selon le temps consacré, compte tenu du cadre tarifaire défini en annexe;
c.
selon le temps consacré dans les autres cas.

2Le temps consacré est facturé selon un tarif horaire allant de 90 à 200 francs, en fonction de la spécialisation requise et de la fonction occupée par les personnes en charge du dossier.

3Les actes administratifs définis à l’art. 5, al. 3, OGEmol4 peuvent donner lieu à des suppléments allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Art. 5 Débours

Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol5, notamment les frais occasionnés par l’administration de la preuve, les expertises scientifiques, les analyses de laboratoire ou les examens spéciaux.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Art. 6 Émoluments facturés par les organes d’exécution tiers

1Lorsqu’une autorité fédérale d’exécution délègue une tâche à un organe d’exécution tiers, elle peut prévoir que l’organe tiers facture lui-même les émoluments correspondants, fixe ces émoluments par voie de décision en cas de litige et veille à leur encaissement.

2L’autorité fédérale d’exécution et l’organe d’exécution tiers conviennent de la part des émoluments qui revient à ce dernier à titre de rémunération pour les prestations fournies.

Art. 7 Disposition transitoire

Les émoluments relatifs aux actes administratifs en suspens, mais pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont calculés d’après l’ancien droit.

Annexe6

(art. 4, al. 1)

I. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)7

Francs

1
Examen des notifications ayant trait à de nouvelles substances

1.1
Contenu d’une notification selon art. 27, al. 2, OChim pour une quantité inférieure à 10 tonnes par an


500– 8 000

1.2
Contenu d’une notification selon art. 27, al. 2, OChim pour une quantité égale ou supérieure à 10 tonnes par an et inférieure à 100 tonnes par an



1 000–13 000

1.3
Contenu d’une notification selon art. 27, al. 2, OChim pour une quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an


2 000–25 000

1.4
Examen d’une notification selon art. 29 OChim

500

2
Traitement des données d’essais complémentaires ayant trait à des substances notifiées

2.1
Informations selon art. 47, al. 1, let. a, OChim

1 000–12 000

2.2
Informations selon art. 47, al. 1, let. b ou c, OChim

1 000–23 000

3
Traitement d’une déclaration (art. 34 OChim)

500

4
Traitement d’une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement (art. 14, al. 3, OChim)


400

4a
Traitement d’une demande de dérogation aux conditions d’étiquetage et d’emballage (art. 12 OChim)


200– 1 000

II. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)8

1Les émoluments figurant aux ch. 1 à 5 et 8.1 s’appliquent aux produits biocides uniques. Pour une famille de produits biocides, les émoluments sont facturés selon le temps consacré, conformément à l’art. 4, al. 2. L’émolument minimum correspond à l’émolument du type d’autorisation concernée.

2Les émoluments figurant aux ch. 1.1, 1.2, 5.1 et 8.1 s’appliquent aux produits biocides avec une substance active, un type de produit et une catégorie d’utilisateurs. Les émoluments sont majorés de 8 pour cent pour chaque substance active, type de produit ou catégorie d’utilisateurs supplémentaires.

3Les émoluments figurant aux ch. 1.1, 1.2, 5.1 et 8.1 sont majorés de 20 pour cent pour une évaluation comparative selon l’art. 11g.

4Les émoluments figurant aux ch. 1 à 5 sont majorés de 5 % pour chaque rappel pour cause de document manquant ou incomplet.

Francs

1
Traitement des demandes d’autorisation

1.1
Autorisation AL conformément à l’art. 7, al. 1, let. a,

15 000–60 000

1.2
Autorisation AnL conformément à l’art. 7, al. 1, let. b,:

30 000–120 000

1.2.1
avec la recommandation d’une autorité d’un État membre de l’UE ou de l’AELE (art. 17, al. 2)


15 000–60 000

1.2.2
sans la recommandation d’une autorité d’un État membre de l’UE ou de l’AELE (examen complet)


30 000–120 000

1.3
Autorisation AN conformément à l’art. 7, al. 1, let. c:

600–2300

1.3.1
en plus, pour l’évaluation des documents conformément à l’annexe 8, ch. 1.2, al. 1, let. b


5000–20 000

1.4
Autorisation pour situations exceptionnelles conformément à l’art. 7, al. 1, let. e


1300–32 000

1.5
Autorisation simplifiée conformément à l’art. 7, al. 1, let. f

2300–4800

1.6
Reconnaissance conformément à l’art. 7, al. 1, let. g

5000–10 000

1.7
Autorisation pour un produit biocide identique conformément à l’art. 7, al. 1, let. i


500

2
Autorisation d’importation parallèle

2.1
Autorisation de commerce parallèle conformément à l’art. 7, al. 1, let. j, ch. 1

2 500

2.2
Autorisation de commerce parallèle conformément à l’art. 7, al. 1, let. j, ch. 2

600–2 300

3
Traitement des demandes relatives à des produits biocides non soumis à autorisation conformément à l’art. 3, al. 3, à savoir pour:

3.1
un produit biocide d’une famille de produits biocides (art. 19, al. 2, let. b)


500

3.2
la dissémination de produits biocides pour la recherche et le développement (art. 19, al. 2, let. c)


1300–32 000

3.3
la communication selon l’art. 3, al. 3, let. a

500

4
Demande de confidentialité conformément à l’art. 33, al. 1; par substance


500

5
Traitement de demandes de prolongation conformément à l’art. 26 OPBio

5.1
Autorisation AL, AnL:

5.1.1
sans évaluation complète

500–10 000

5.1.2
avec une évaluation complète (art. 26, let. 5)

11 000–45 000

5.2
Autorisation simplifiée

500–5000

5.3
Reconnaissance

500–1300

5.4
Autorisation pour situations exceptionnelles

500–10 000

6
Modification

6.1
en raison de nouvelles informations conformément à l’art. 24:

6.1.1
modification administrative

500

6.1.2
modification mineure

1 000–3600

6.1.3
modification majeure

4000–10 000

7
Réglementation transitoire

7.1
Traitement d’une demande de modification conformément à l’art. 62a, al. 3


250

7.2
examen d’un nouveau dossier conformément à l’art. 62d, al. 1, let. c


5000–20 000

8
Évaluation d’autorisations de l’Union sur la base d’un accord international conformément à l’art. 17, al. 1, let. b

8.1
Évaluation d’une autorisation de l’Union

15 000–60 000

8.2
Évaluation d’une modification d’une autorisation de l’Union:

8.2.1
modification administrative

500

8.2.2
modification mineure

1 000–3 600

8.2.3
modification majeure

4 000–10 000

8.3
Prolongation d’une autorisation de l’Union:

8.3.1
sans évaluation complète

500–10 000

8.3.2
avec une évaluation complète

11 000–45 000

9
Évaluation de substances actives sur la base d’un accord international conformément à l’art. 17, al. 1, let. c

9.1
Émolument de base pour une substance active et un type de produit

150 000–250 000

9.1.1
Par type de produit supplémentaire

30 000–60 000

9.2
Émolument pour la prolongation de l’approbation d’une substance active et d’un type de produit

40 000–190 000

9.2.1
Par type de produit supplémentaire

7 500–22 500

III. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)9

Francs

1
Autorisation des opérations de pulvérisation aérienne selon art. 4, let. b, ORRChim


500

2
Examen d’une demande de dérogation selon l’annexe 1.17, ch. 2, al. 4

2.1
Émolument de base pour une substance et un emploi

10 000–40 000

2.2
Émolument supplémentaire pour une substance supplémentaire d’un groupe de substances selon l’annexe XI, section 1.5, du règlement (CE) no 1907/200610



1 000–10 000

2.3
Émolument supplémentaire pour un emploi supplémentaire

1 000–10 000

311
Traitement d’une communication sur le procédé de fabrication en système fermé au sens de l’annexe 1.17, ch. 4


500–3 000

4
Traitement d’une demande de remboursement de la taxe visée à l’annexe 2.15, ch. 6.6bis

4.1
pour les piles portables

100

4.2
pour les piles automobiles et les piles industrielles

400

5
Délivrance et prolongation d’un permis selon les art. 12, al. 4 et 9, al. 3, ORRChim

50

5.1
Émolument pour la recherche d’un stage d’adaptation selon l’art. 8a, al. 3, ORRChim

300–500

5.2
Émolument d’examen selon l’art. 8a, al. 3, ORRChim

50

6
Traitement d’une demande de raccordement à l’interface standard selon l’art. 10 de l’ordonnance du 16 novembre 2022 relative au registre des permis pour l’emploi des produits phytosanitaires12

6.1
Émolument unique pour le traitement de la demande et le conseil en programmation de l’interface standard, y compris le certificat et la formation des utilisateurs

200–7 000

6.2
Émolument supplémentaire annuel éventuel pour l’assistance technique, le renouvellement du certificat et le contrôle de la qualité des données

200–5 000

IV. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL)13

Francs

[tab]
Contrôle du respect des bonnes pratiques de laboratoire, préparation, exécution, rédaction du rapport, par demi-journée et par inspecteur



600–900

Les émoluments perçus par l’Institut suisse des produits thérapeutiques sont fixés au ch. IV, al. 3, de l’annexe de l’ordonnance du 9 novembre 2001 sur les émoluments de l’Institut suisse des produits thérapeutiques14.

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par l’annexe ch. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6103), le ch. III de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), l’annexe 11 ch. 2 de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2073), l’annexe 6 ch. 3 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, (RO 2015 1903), le ch. I de l’O du 31 janv. 2018 (RO 2018 835), le ch. II de l’O du 5 avr. 2023 (RO 2023 191), l’annexe ch. 2 de l’O du 15 nov. 2023 (RO 2023 709), l’annexe de l’O du 31 mai 2024 (RO 2024 254) et l’annexe ch. 1 de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.