1Lorsqu’une autorité fédérale d’exécution délègue une tâche à un organe d’exécution tiers, elle peut prévoir que l’organe tiers facture lui-même les émoluments correspondants, fixe ces émoluments par voie de décision en cas de litige et veille à leur encaissement.
2L’autorité fédérale d’exécution et l’organe d’exécution tiers conviennent de la part des émoluments qui revient à ce dernier à titre de rémunération pour les prestations fournies.