Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · RS 814.81

Chapitre 3 Exécution

Art. 13 à 22 · 10 articles

En vigueur au 16 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Cantons

Les cantons veillent à ce que les dispositions de la présente ordonnance soient respectées, dans la mesure où les compétences ne sont pas réglementées d’une autre manière.

Art. 14 Confédération

Il incombe à la Confédération:

a.36
de s’acquitter des tâches qui lui sont attribuées en vertu des art. 4, 7 à 12 (permis) et 19;
b.
d’accorder les autorisations au sens des annexes;
c.
d’exécuter les dispositions concernant l’importation et l’exportation;
d.
d’exécuter la présente ordonnance pour ce qui est des substances, des préparations et des objets qui servent à la défense nationale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6161).

Art. 15 Délégation de tâches et de compétences à des tiers

1Les services fédéraux concernés peuvent déléguer, entièrement ou en partie, les tâches et les compétences qui leur sont attribuées par la présente ordonnance à des corporations de droit public ou à des particuliers appropriés.

2Dans la mesure où cette délégation concerne l’exécution de la protection de la santé, elle est restreinte aux art. 7 à 12 (Permis) et aux activités d’information au sens de l’art. 28 LChim.

Art. 16 Dispositions d’exécution spéciales

1Pour les dispositifs médicaux, l’exécution est régie par l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux37.

2Pour les substances, les préparations et les objets en rapport avec des installations et des activités qui servent à la défense nationale, l’exécution est régie par l’art. 82 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)38.39

3Pour les engrais, les dispositions d’exécution de l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais40 s’appliquent également.41

Historique et notes (5)
  1. RS 812.213
  2. RS 813.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
  4. RS 916.171
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II 3 de l’O du 1er nov. 2023 sur les engrais, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 711).

Art. 17 Surveillance de l’importation et de l’exportation

1Les bureaux de douane contrôlent, à la demande de l’OFSP, de l’OFAG ou de l’OFEV, si les substances, les préparations et les objets sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

2S’ils soupçonnent une infraction, ils sont habilités à retenir la marchandise à la frontière et à faire appel aux autres autorités d’exécution au sens de la présente ordonnance. Ces autorités se chargent de la suite de l’enquête et prennent les mesures requises.

Art. 18 Contrôles

1L’autorité cantonale chargée de l’exécution contrôle, par sondage ou à la demande de l’OFSP, de l’OFAG, de l’OFEV ou du SECO, les substances, les préparations et les objets présents sur le marché auprès des fabricants, des commerçants et des utilisateurs professionnels ou commerciaux. Elle vérifie si les substances, les préparations et les objets sont conformes aux dispositions des annexes, notamment en ce qui concerne leur composition, leur étiquetage et l’information des acquéreurs.42

2Elle contrôle en outre si ces substances, ces préparations et ces objets sont utilisés conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.

3Si les substances, les préparations ou les objets contrôlés ou l’utilisation qui en est faite donnent lieu à des réclamations, l’autorité chargée du contrôle en informe les autorités qui ont compétence de décision au sens de l’art. 19. S’il s’agit d’autorités cantonales, elle informe également l’OFSP, l’OFEV et le SECO, ainsi que l’OSAV et l’OFAG en cas de réclamations portant sur des produits phytosanitaires et l’OFAG en cas de réclamations portant sur des engrais.43

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 5 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).

Art. 19 Décisions découlant des contrôles

S’il s’avère lors d’un contrôle que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, l’autorité fédérale ou l’autorité du canton dans lequel le fabricant, le commerçant ou l’utilisateur a son domicile ou son siège social arrête les mesures nécessaires.

Art. 20 Conseil technique pour l’emploi d’engrais, de produits phytosanitaires et de substances de base

1Les cantons veillent à mettre en place un conseil technique pour les questions liées à l’emploi d’engrais, de produits phytosanitaires et de substances de base; ils en assurent le financement.

2Ils peuvent ordonner aux personnes employant des engrais, des produits phytosanitaires et des substances de base à titre professionnel ou commercial dans des régions polluées:

a.
de recourir aux services du conseil technique;
b.
de fournir les données d’exploitation requises pour ces services de conseil.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 5 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).

Art. 22 Émoluments

L’assujettissement aux émoluments et le calcul des émoluments perçus par les autorités fédérales d’exécution pour tout acte administratif prévu par la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques47.

Historique et notes (1)
  1. RS 813.153.1

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